Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2302931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 décembre 2020, N° 2004965 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2023, 13 mars 2023 et 17 mars 2026, M. B… D… A… et Mme C… F…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 893,08 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 10 400 euros en réparation de leur préjudice moral, consécutifs à l’illégalité du refus opposé à la demande de visa de long séjour présentée par Mme C… F…, sommes qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de réception de leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou en cas de refus d’octroi de l’aide juridique, à leur verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’illégalité du refus opposé à la demande de visa présentée par Mme F… constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- le lien de causalité entre l’illégalité commise et les préjudices subis est établi ;
- la période à indemniser court à compter du 1er octobre 2019, date du refus opposé par l’ambassade de France à Khartoum (Soudan) à la demande de visa de Mme F… et jusqu’au 4 mars 2021, date à laquelle le visa a finalement été délivré ;
- ils sont donc fondés à obtenir réparation de leur préjudice matériel pour une somme de 893,08 euros, ainsi que de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence qu’ils évaluent au montant total de 10 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut à la diminution des sommes à allouer à M. D… A… et Mme F….
Il soutient que :
en ce qui concerne le préjudice matériel, seul le montant de 4 euros correspondant aux frais de transfert d’argent des 3 décembre 2019 et 8 septembre 2020 opérés à destination de Mme F… peut être retenu ; il n’est pas établi que le voyage de M. D… A… en Ethiopie a été effectivement entrepris et qu’il a été rendu nécessaire par le refus de visa opposé à son épouse ;
en ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, ils doivent être diminués, les intéressés n’ayant pas fait preuve d’une particulière diligence pour obtenir la réunification de la famille, la demande de visa n’ayant été déposée qu’en juin 2019 alors que M. D… A… a été admis au statut de réfugié en novembre 2016.
M. D… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 novembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1987, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en France. Un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié a été sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Khartoum (Soudan), par son épouse Mme G…, née le 15 juin 1992. L’autorité consulaire a rejeté cette demande par une décision du 1er octobre 2019. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire par un courrier du 26 novembre 2019, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France l’a implicitement rejeté. Les motifs de cette décision ont été communiqués aux requérants par un courrier du 12 mars 2020. Par un jugement n° 2004965 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité. Par leur requête, les requérants demandent au tribunal la condamnation de l’Etat à leur verser la somme totale de 11 293,08 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité du refus du visa qui avait été sollicité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté par le ministre, que l’illégalité de la décision de refus de délivrance du visa sollicité par Mme F… est établie, ainsi qu’il en résulte du jugement du tribunal administratif de Nantes précité, en ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’identité de l’intéressée et quant à l’existence du lien matrimonial l’unissant à M. D… A…. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
La responsabilité de l’Etat court à l’égard des requérants à compter du 1er octobre 2019, date à laquelle l’autorité consulaire française à Khartoum a refusé de délivrer le visa sollicité, jusqu’au 4 mars 2021, date à laquelle le visa sollicité a été délivré à Mme F….
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice matériel :
En premier lieu, les requérants sollicitent l’indemnisation de frais de visa de 67,64 euros et d’avion de 811,94 euros qui auraient été exposés par M. D… A… pour rendre visite à Mme F… en Ethiopie entre le 26 juillet et le 5 septembre 2020, son statut de réfugié ayant fait obstacle à ce qu’ils se rencontrent au Soudan. Il produit à cet égard le e-visa qu’il a obtenu pour un montant de 72 dollars (des Etats-Unis) valable du 20 juillet au 18 octobre 2020, la confirmation de la réservation de son billet d’avion mentionnant un aller-retour en avion entre Paris et Addis Abeba entre le 26 juillet 2020 et le 5 septembre 2020 pour un montant de 811,94 euros ainsi qu’une copie de son passeport revêtu des tampons attestant qu’il a pris l’avion en France le 26 juillet 2020, qu’il y est revenu le 6 septembre 2020, et qu’il avait atterri à l’étranger le 27 juillet 2020 puis réembarqué le 5 septembre 2020. Toutefois, les requérants ne produisant aucun élément probant quant au motif de ce voyage, il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier que M. D… A… s’est rendu au Soudan spécifiquement pour rendre visite à Mme F…. Dès lors, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre ces dépenses et la décision illégale de refus de visa, il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice allégué.
En second lieu, les requérants sollicitent le remboursement d’une dépense de 13,50 euros exposée par M. D… A… pour le paiement de frais générés par des transferts d’argent, à raison de cinq mandats émis par ce dernier entre le 10 octobre 2019 et le 8 septembre 2020. Toutefois, les trois mandats émis le 10 octobre 2019, le 16 décembre 2019 et le 16 février 2020 pour des montants respectifs de 2,50 euros, 2 euros et 5 euros ont été envoyés à des personnes dont le nom est différent de celui de Mme F…, contrairement aux deux autres mandats qui lui étaient destinés, sans qu’aucun élément ne soit apporté de nature à établir que cet argent lui aurait été destiné ou reversé. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à allouer à M. D… A… une somme de 4 euros, correspondant à la somme des montants des deux transferts opérés au bénéfice de Mme F….
S’agissant du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence :
Les requérants sont fondés à demander réparation du préjudice moral subi du fait de la séparation prolongée entre M. D… A… résidant en France et son épouse restée au Soudan. Au regard de ces circonstances, en l’absence de précisions sur les conditions de vie de la requérante au Soudan durant cette période et alors que l’illégalité de la décision de refus de visa a effectivement eu pour effet de prolonger la séparation du couple durant une période d’un an et cinq mois, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par les requérants en condamnant l’Etat à allouer à M. D… A… et Mme F… une somme de 1 500 euros chacun.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. D… A… et Mme F…, en réparation de leurs préjudices, la somme de 3 004 euros.
Sur les intérêts :
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 004 euros qui leur est allouée par le présent jugement à compter du 30 novembre 2022, date à laquelle leur réclamation préalable a été réceptionnée par le ministre de l’intérieur.
Sur les frais liés au litige :
M. D… A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pronost d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D… A… et Mme F… une somme de 3 004 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A…, Mme C… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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