Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2404037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2024 et 22 avril 2025, Mme C B D, représentée par Me Abdoulaye Moussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de cette notification, un récépissé de demande de titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans l’attente du réexamen un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle est bien liée par un pacte civil de solidarité avec un citoyen de l’Union européenne, ainsi que l’établit la production du récépissé du 2 décembre 2015 ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
— elle est également entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle fournit son attestation d’affiliation à la sécurité sociale française.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Des pièces complémentaires ayant été communiquées le 19 mai 2025, soit après la clôture intervenue trois jours francs avant l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B D, ressortissante brésilienne née le 29 septembre 1972, expose avoir sollicité, le 27 août 2021, du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de partenaire d’un citoyen de l’Union européenne. Toutefois, par une décision du 22 mai 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; () 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5. « . Aux termes de l’article L. 200-5 du même code : » Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les () membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. « . Aux termes de l’article L. 233-3 du même code : » Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 515-1 du code civil : « Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Les articles 515-2 et suivants définissent le régime du pacte civil de solidarité, l’article 515-4 précisant que : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’apportent une aide mutuelle et matérielle. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun » et l’article 515-5 que : « Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le législateur a fait le choix de réserver le bénéfice du régime des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transposent le droit de séjourner librement sur le territoire des États membres prévu par la directive du 29 avril 2004, aux seuls conjoints. Il s’ensuit que les liens autres que matrimoniaux doivent faire l’objet d’un examen de la situation personnelle du demandeur du titre de séjour et ne permettent pas la délivrance automatique d’un tel titre.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressée, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé le caractère insuffisant des récépissés de déclaration d’un pacte civil de solidarité entre la requérante et M. A. Il a ainsi considéré qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Mme B D produit pour justifier de l’existence de liens autres que matrimoniaux deux récépissés datés des 2 décembre 2015 et 2 juillet 2024 par lesquels l’officier de l’état civil de la commune de Menton certifie avoir enregistré une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité liant la requérante et M. A, ressortissant italien. Elle produit d’autres documents, notamment un contrat de travail, un récépissé, un avis d’imposition, une attestation de prise en charge signée le 22 juillet 2024 par M. A, indiquant une même adresse que celle de ce dernier. Par suite, en relevant qu’aucun élément ne permettait de considérer que le pacte civil de solidarité liant la requérante à M. A n’aurait pas été dissous, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’erreur de fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 233-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 2° de l’article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d’un titre de séjour portant la mention » Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif ". Ce titre est d’une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° Un titre d’identité ou un passeport en cours de validité ; 2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ; 3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille. « . Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » () Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. « . Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2024 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : » Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 635,71 euros, à compter du 1er avril 2024. Ce montant est pris en compte pour calculer le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues par les articles R. 262-4 et R. 262-7 du même code. ". Il résulte par ailleurs de la fiche sur le revenu de solidarité active (RSA) en 2024 établie par la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES), accessible tant au juge qu’aux parties, que le montant du RSA pour un foyer composé d’un couple sans enfant, au 1er avril 2024, s’élevait à 1 144,28 euros.
7. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles citées au point 3, que le partenaire d’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut bénéficier d’une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ledit ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Il résulte également de ces dispositions combinées que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de partenaire d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où ce partenaire remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, interprétant l’article 1er de la directive 90/364 du Conseil du 28 juin 1990, dont les articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont vocation à assurer la transposition dans l’ordre juridique interne, une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des ressources au sens de cette directive, selon laquelle le citoyen de l’Union doit disposer lui-même de telles ressources sans qu’il puisse se prévaloir à cet égard des ressources d’un membre de la famille qui l’accompagne, ajouterait à cette condition, telle qu’elle est formulée dans cette directive, une exigence relative à la provenance des ressources qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour (CJCE, décisions C-200/02 du 19 octobre 2004 et C-408/03 du 23 mars 2008).
8. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressée, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé qu’elle n’avait fourni que des bulletins de salaire manuscrits de M. A pour les mois de mai et juin 2021, dont l’un indiquait un préavis de licenciement. Il en a ainsi déduit l’absence de ressources suffisantes de M. A. Il ressort des pièces du dossier que M. A perçoit des ressources, liées à ses trois retraites, italienne, monégasque et française, pour un montant total de 1 122,81 euros. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B D a travaillé entre le 2 mai 2023 et le 30 septembre 2023, en qualité de commis de cuisine, et a perçu des revenus substantiels sur cette période. Par suite, et dès lors qu’il y a lieu de tenir compte de ces revenus ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, pour l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante est également fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’erreur de fait sur ce point.
9. En dernier lieu, Mme B D produit son attestation de droits à l’assurance maladie française, valable du 16 juillet 2024 au 15 juillet 2025, alors que le préfet des Alpes-Maritimes avait relevé l’absence d’assurance maladie déclarée. Il s’ensuit que ce dernier motif est également entaché d’erreur de fait.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le dernier moyen de la requête, que Mme B D est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Les motifs précédemment exposés impliquent d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à Mme B D, un titre de séjour mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de la délivrance de ce titre, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mai 2024 du préfet des Alpes Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à Mme B D, un titre de séjour mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de la délivrance de ce titre, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B D une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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