Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er sept. 2025, n° 2503423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B C, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle la commission départementale d’appel a confirmé le maintien en CM2 de son fils D C ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et frais liés à la présente procédure.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par le risque concret d’atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le redoublement, en décalage avec ses capacités et sa maturité, exposerait D à un risque élevé de perte d’estime de soi et de démotivation durable, que l’année scolaire 2025-2026 débutera dans quelques semaines, que toute réintégration tardive en sixième serait inefficace, car l’adaptation et les apprentissages manqués ne pourraient être rattrapés et que le préjudice psychologique et scolaire serait immédiat et irréversible ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que n’ont pas été pris en compte le profil global de l’élève, incluant ses capacités supérieures au niveau SEGPA et sa maturité sociale et émotionnelle, sa situation personnelle particulièrement difficile en raison de l’état de santé de ses parents et les efforts fournis pour poursuivre ses études et réaliser des progrès notables ainsi que les aménagements possibles de soutien individualisés en 6ème ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, la rectrice de la région académique Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie :
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502348 du 5 juin 2025 par laquelle M. E demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er septembre 2025 à 10 heures 00 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
— les observations de M. A pour l’académie de Montpellier qui maintien la teneur de ses écritures et insiste sur le fait que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la suspension de la décision contestée se heurte à l’intérêt de l’enfant qui a un niveau scolaire de cycle 2 et pour lequel l’évaluation psychologique indique que ses mauvais résultats scolaires accentuent ses difficultés, ainsi un passage en sixième aggraverait ces difficultés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par une décision du 23 juin 2025 la commission départementale d’appel de l’académie de Montpellier a confirmé le maintien en CM2 de D C. Mme C, mère de D, demande au juge des référé de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
4. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de vérifier si la condition d’urgence est remplie de rejeter la requête de la requérante présentée sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à l’académie de Montpellier.
Fait à Nîmes, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503423
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