Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 nov. 2025, n° 2503438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. et Mme G… et D… I…, M. A… J…, Mme C… F…, M. K… J…, Mme B… H…, ainsi que tous les occupants des lieux, représentés par Me Bodergat, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder aux requérants le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 16 octobre 2025 portant mise en demeure de quitter les bâtiments occupés, situés 4 route d’Harcourt à Fleury-sur-Orne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- en cas d’expulsion, il se retrouveront sans lieu d’hébergement ;
- les lieux occupés, qui abritent cinq enfants âgés entre un et six ans, permettent aux requérants et à leurs enfants de dormir au chaud et de se laver,
- M. G… I… est atteint de plusieurs maladies chroniques qui engageraient son pronostic vital en l’absence de logement stable.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il appartiendra à l’administration de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l’arrêté attaqué, qui ne contient aucune mention relative à la situation des personnes concernées, est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
- ils invoquent une exception d’inconventionnalité de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, qui méconnaît les articles 8 et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les lieux sont inoccupés depuis 2014 et étaient totalement ouverts au moment de l’entrée dans les lieux des occupants ; dès lors, en mobilisant l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, sans caractériser au préalable des manœuvres, des menaces ou voies de fait lors de l’entrée dans les lieux, le préfet a commis une erreur de droit ;
- les lieux, utilisés comme espace de stockage, n’étaient pas utilisés pour l’habitation depuis 2014 ; dès lors, le préfet, qui n’établit pas l’existence d’un local à usage d’habitation, a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a procédé à aucune évaluation de la situation personnelle des occupants des lieux et n’a pas demandé à la commune de Fleury-Sur-Orne quel était le projet immobilier relatif aux lieux abandonnés ; dès lors, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- en l’absence de projet pour les bâtiments concernés et au regard de la vulnérabilité des occupants, il existait un motif impérieux d’intérêt général de ne pas adresser de mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, l’arrêté en litige ayant été retiré à la demande du maire de Fleury-sur-Orne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le n° 2503437 par laquelle M. et Mme G… et D… I…, M. A… J…, Mme C… F…, M. K… J…, Mme B… H…, ainsi que tous les occupants des lieux, demandent l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 16 octobre 2025 portant mise en demeure de quitter les bâtiments occupés, situés 4 route d’Harcourt à Fleury-sur-Orne.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Fleury-sur-Orne, par un courrier daté du 6 juin 2025, a demandé au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, de procéder à l’évacuation forcée des occupants sans droit ni titre des bâtiments appartenant à la commune de Fleury-sur-Orne, situés 4 route d’Harcourt sur le territoire de cette commune. Le préfet du Calvados a pris le 16 octobre 2025 un arrêté portant mise en demeure de quitter les bâtiments occupés. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. G… I… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados, par un arrêté du 6 novembre 2025, a procédé au retrait de l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de l’arrêté du préfet du Calvados du 16 octobre 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
5. M. G… I… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Bodergat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bodergat de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 600 euros sera versée à M. G… I….
O R D O N N E :
Article 1er : M. G… I… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. G… I… autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans le dépens.
Article 3 : Sous réserve que Me Bodergat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Bodergat une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 600 euros sera versée à M. G… I….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… I…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à Me Bodergat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Cheylan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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