Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 4 févr. 2026, n° 2600136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… D… B…, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne, sur la commune de Limoges ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des aricles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’assignation à résidence en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est intervenue sans examen particulier de sa situation personnelle, notamment en l’absence d’urgence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet s’est à tort estimé lié par la mesure d’éloignement ;
- cette mesure restrictive de liberté est dépourvue de nécessité ;
- il ne présente aucun risque de fuite ;
- il justifie d’une intégration dans la société française qui rend la mesure disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée dans l’atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- ses modalités, notamment dans l’obligation de pointage quotidien, entraînent des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 janvier 2026.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2502054 du 27 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malgache né le 4 juin 1986 à Antsiranana, est entré muni d’un visa de court séjour le 19 avril 2019 en France où il s’est maintenu jusqu’à déposer le 28 mai 2024 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire durant un an. M. B… a formé un recours contre ces mesures, qui a été rejeté le 27 janvier 2026 par le jugement n° 2502054 susvisé du Tribunal. M. B… a été interpellé le 14 janvier 2026 par les services de police à Limoges pour des faits de faux et usage de faux. Le même jour, le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette assignation à résidence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 janvier 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 22 décembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-12-22-00002 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». M. B… ne peut, en tout état de cause, utilement alléguer que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies en l’absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’assignation à résidence en litige, laquelle constitue une mesure plus favorable à l’intéressé que le placement en rétention administrative, mentionne notamment que M. B… fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours qu’il n’a pas respectée, que l’exécution de cette dernière demeure une perspective raisonnable, et que la mesure est prise dans l’attente de l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Elle indique également de manière détaillée les liens familiaux de l’intéressé tant en France que dans son pays d’origine, et mentionne qu’il exerce une activité professionnelle irrégulièrement. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait propres à la situation de M. B… de nature à lui permettre de la contester utilement et au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. B…, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Vienne, qui au demeurant n’était pas tenu de porter dans la motivation de la décision en litige l’ensemble exhaustif des éléments de fait caractérisant la situation de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux et de l’insuffisante motivation de l’assignation à résidence en litige doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne, qui a pris en compte les éléments de la situation de M. B… relatifs à l’organisation de son éloignement vers son pays d’origine et particulièrement la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire qui lui a avait été laissé, se serait à tort estimé lié par la mesure d’éloignement du 15 juillet 2025 dont la légalité a été examinée par le jugement susmentionné du 27 janvier 2026.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :(…) / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;. ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement de ces dispositions à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. B…, objet d’une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire est expiré, est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne et sur la commune de Limoges, où il a déclaré lors de son audition par les services de police une adresse domiciliaire à laquelle il a indiqué résider, et à son article 2 qu’il devra se présenter à 11h chaque jour de la semaine, les samedis, dimanches et jours fériés étant expressément exclus, au commissariat de police de Limoges, sa commune de résidence. L’exercice irrégulier de l’activité professionnelle de l’intéressé fait obstacle à ce que cette dernière soit opposée à l’administration. Par ailleurs, l’horaire de présentation fixé ne fait aucunement obstacle aux nécessités de la vie quotidienne, sans que M. B… fasse valoir des circonstances particulières qui seraient incompatibles avec cette obligation. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français dont l’intéressé fait par ailleurs l’objet, M. B…, dont la circonstance qu’il offre, ainsi que le relève la décision en litige, des garanties de représentation ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elle entraîne, notamment par ses modalités, sur sa situation personnelle, et, en tout état de cause par une extrapolation de l’article 66 de la Constitution, d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, non plus que la mesure ne serait pas nécessaire, ni enfin que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine.
M. B…, ressortissant malgache, est entré le 19 avril 2019, selon ses déclarations, sur le territoire français, à l’âge de trente-deux ans. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, la présence de membres de sa famille en France. Toutefois, en se bornant à cette considération, à la supposer établie, sans justifier des liens qu’il pourrait entretenir avec son frère et ses deux neveux, il n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de démontrer l’existence d’une insertion particulière dans la société française, l’exercice irrégulier par ailleurs d’une activité professionnelle ne pouvant en tenir lieu. M. B… a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans dans son pays d’origine, où résident ses deux enfants mineurs, ainsi que sa mère, un frère et sa sœur, et y a ainsi nécessairement tissé des liens. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché à cet égard la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Il suit de là que les conclusions de sa requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. B… au titre des frais liés au litige. Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de l’Etat les frais exposés à l’instance par le préfet de la Haute-Vienne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Ouangari.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C…
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