Rejet 16 avril 2025
Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2025, n° 2505955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, et un courrier reçu le 14 avril 2025 à 14h50, M. A… B…, représenté par Me Caillet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique à compter du 21 octobre 2024, en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu’il occupe 3 ter, cour de la République à Tremblay-en-France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Caillet, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à l’imminence de l’expulsion et à l’absence de toute solution de relogement, alors qu’il est isolé et fragile psychiquement ;
- la décision attaquée, au regard de son état d’effondrement psychologique avec syndrome d’auto-exclusion, porte une atteinte grave et manifestement illégale, car disproportionnée, à sa dignité, à sa vie privée et familiale, à son droit à la vie et à ne pas subir de traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025 à 10h44, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 à 15h30 :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Caillet, représentant M. B…, présent, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, après avoir constaté la résiliation du bail à la date du 9 juin 2021, a ordonné l’expulsion du requérant, à défaut de départ volontaire, dans un délai de deux mois à compter du commandement à payer, resté sans effet. Le 6 décembre 2021, le commissaire de justice a délivré un commandement de quitter les lieux au plus tard le 6 février 2021. Par un jugement en date du 9 février 2023, le juge de l’exécution de Bobigny a jugé la reprise irrégulière, a ordonné la réintégration du requérant dans les lieux, lui a accordé, en raison de son état de santé, un délai d’un an pour se maintenir dans les lieux et a condamné le bailleur à lui verser la somme de 20 624 euros à titre de dommages et intérêts. Par décision du 18 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique à compter du 21 octobre 2024, soit de fait, après la trêve hivernale.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
4. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Si le requérant verse aux débats divers certificats médicaux et rapports médico-sociaux établis aux mois de septembre et octobre 2024, qui tendent à caractériser la fragilité de l’état de santé de l’intéressé, celui-ci a toutefois bénéficié, de fait, d’un délai de plus de deux ans à compter de la décision rendue par le JEX du tribunal judiciaire de Bobigny le 9 février 2023 lui accordant un délai d’un an pour quitter les lieux. Il n’établit ni même n’allègue avoir de nouveau saisi le JEX, dans des délais utiles, pour se voir accorder, le cas échéant, un nouveau délai justifié par son état de santé. Il en résulte que la décision querellée ne peut être regardée comme portant aux libertés fondamentales de M. B… une atteinte grave et manifestement illégale, étant précisé qu’au regard de la vulnérabilité du requérant, il incombera à l’Etat de procéder à son relogement en urgence et adapté, concomitamment à l’exécution de la mesure d’expulsion.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Caillet et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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