Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2308656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2323308/5-1 du 19 octobre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 octobre 2023, et des mémoires, enregistrés les 22 octobre, 28 novembre, 29 novembre et 6 décembre 2023, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le jury d’aptitude professionnelle de la 269ème promotion de gardiens de la paix a décidé de mettre fin à sa scolarité.
Il soutient que :
- les motifs retenus dans la décision sont infondés ;
- il a réussi tous les contrôles nationaux écrits de la formation ;
- des élèves gardiens de la paix figurant au classement national ont eu des moyennes générales inférieures à la sienne ; il n’a jamais eu besoin de cours de soutien ;
- le président du jury a ouvert la séance en tenant des propos qui démontraient un scepticisme à son égard ;
- les deux rapports de stage présentés au jury font état de son comportement exemplaire et irréprochable et d’un parfait respect des règles déontologiques ;
- le jury d’aptitude professionnelle n’a pas été saisi par la commission de suivi des élèves réunie le 22 août 2023, par suite le jury ne pouvait pas statuer sur son cas ;
- cette décision méconnaît le principe « non bis in idem » dès lors que son absence à la sortie hors structure du 7 juin 2023 a déjà été sanctionnée par un retrait de 30 points lors de la scolarité ;
- il ne s’est jamais rendu coupable de complicité de vol.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. A… ne produit pas la décision du jury d’aptitude professionnelle du 4 octobre 2023 dont il demande l’annulation ;
- le jury d’aptitude professionnelle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en mettant fin à la scolarité de M. A…, dès lors que ni sa manière de servir ni ses compétences n’étaient conformes aux acquis attendus ;
- si M. A… fait valoir que des élèves ayant obtenu une moyenne inférieure à la sienne ont pu être nommés gardiens de la paix, le jury ne s’est pas fondé sur les seuls résultats scolaires de l’intéressé pour mettre fin à sa scolarité, mais a pris en considération son comportement ;
- la décision contestée ne constitue pas une sanction.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix ;
- l’arrêté du 24 juin 2020 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été nommé élève gardien de la paix de la police nationale et affecté au sein de la 269ème promotion au centre régional de formation de Draveil à compter du 5 décembre 2022. Par une délibération du 4 octobre 2023 dont il demande l’annulation, le jury d’aptitude professionnelle a mis fin à sa scolarité en tant qu’élève gardien de la paix.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « La formation statutaire des gardiens de la paix s’organise en deux périodes dans les conditions prévues aux articles 7-1 et 8. Le programme et les modalités de cette formation et de son évaluation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ». Selon l’article 30 de l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, « Le jury d’aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et l’implication professionnelle et personnelle des élèves pendant leur scolarité en vue d’établir leur classement national./ Le jury statue sur :/-le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l’article 27 ;/-le cas des élèves n’ayant pas obtenu l’évaluation minimale dans l’une des matières fixées par l’arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix ». Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix : « Pour chaque promotion, un jury d’aptitude professionnelle est constitué et se réunit à l’issue des évaluations. Il se prononce sur l’aptitude de l’élève gardien de la paix à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à renouveler sa période de formation. En cas d’insuffisance professionnelle, il prononce la fin de scolarité de l’élève gardien de la paix. ». Selon l’article 12 de ce même arrêté « (…) Une note de comportement est attribuée selon des critères préalablement définis et fondés sur le respect du règlement intérieur et la valorisation de l’implication personnelle. » et selon l’article 16 : « Pour se prononcer sur les aptitudes professionnelles, le jury convoque les élèves gardiens de la paix qui se voient attribuer dans l’une des matières énoncées ci-dessous les résultats suivants :/(…°). Le jury d’aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l’évaluation de l’implication personnelle et professionnelle tout au long de la formation destinée à mesurer leur niveau de responsabilisation, au regard notamment du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale, n’est pas jugée satisfaisante ». Aux termes de l’article 19 de cet arrêté : « Ces dispositions sont applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la 266e promotion incorporée le 2 mai 2022 ainsi qu’aux élèves gardien de la paix des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle scolarité à compter de cette date. ». Aux termes de l’article 19 de l’arrêté du 24 juin 2020 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix : « L’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale et l’arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale s’appliquent aux élèves gardiens de la paix des promotions précédant la 257ème ».
3. M. A… soutient que, faute d’avoir été saisie de sa situation par la commission de suivie des élèves, le jury d’aptitude professionnelle n’était pas compétent pour statuer sur son cas. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 2 mai 2022, applicables à la 269ème promotion au sein de laquelle M. A… a été affecté, que le jury d’aptitude professionnelle était bien compétent pour se prononcer sur l’aptitude de M. A… et pour prononcer sa fin de scolarité pour insuffisance professionnelle, sans saisie préalable par la commission de suivie des élèves. Si les dispositions précitées de l’article 30 de l’arrêté du 18 octobre 2005 donnaient compétence à la commission de suivi des élèves pour signaler au jury d’aptitude professionnelle le cas d’élèves sur les lesquels il devait également statuer, il résulte des dispositions citées au point précédent de l’arrêté du 24 juin 2020, que ces dispositions ne sont pas applicables à la promotion de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de saisine préalable par la commission de suivie doit être écarté.
4. En second lieu, si le requérant soutient que le président du jury a tenu des propos faisant état de son scepticisme à son égard, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, à supposer qu’il ait entendu soulever la violation du principe d’impartialité du jury, le moyen doit être écarté comme n’étant pas fondé.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que le jury peut prendre en compte non seulement les résultats obtenus par les élèves dans les différentes épreuves mais également leur comportement apprécié dans le cadre de l’évaluation de leur implication professionnelle et personnelle durant leur scolarité. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’aptitude professionnelle sur la capacité des élèves gardiens de la paix à être nommés stagiaires, ni sur la décision du jury de mettre fin à la scolarité d’un élève ou de l’autoriser à redoubler. Il lui appartient en revanche de contrôler la matérialité des faits sur lesquels le jury s’est fondé, et si une atteinte est portée au principe de non-discrimination.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour décider de mettre fin à la scolarité de M. A…, le jury d’aptitude professionnelle devant lequel il a été convoqué lors de la séance du 4 octobre 2023, s’est fondé sur son niveau général trop insuffisant pour devenir gardien de la paix et sur le fait qu’il n’avait pas su convaincre le jury de sa capacité à respecter les règles déontologiques. Si M. A… soutient avoir réussi tous les contrôles nationaux écrits de la formation, effectué deux très bons stages, été exemplaire durant sa formation et ne pas s’être rendu coupable de complicité de vol aggravé, il ne conteste ni la matérialité des faits de refus d’obéissance du 7 juin 2023 pour lequel 30 points lui ont été retirés, ni celle des faits s’étant déroulés le 1er juin 2023 ayant donné lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire et pour lesquels 60 points lui ont été retirés dans le cadre de l’évaluation de son implication professionnelle et personnelle. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’en raison des évaluations et de la moyenne générale de 8,12/20 obtenues par M. A…, celui-ci a été classé 686ème sur 690 au classement national des élèves gardiens de la Paix de sa promotion. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la délibération du jury aurait été entachée d’une erreur de fait. Par ailleurs, la circonstance que des élèves gardiens de la paix figurant au classement national auraient eu des moyennes générales inférieures à la sienne est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Enfin, à supposer que M. A… ait entendu soulever une erreur manifeste d’appréciation commise par le jury d’aptitude professionnelle, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce moyen est inopérant.
9. En dernier lieu, les délibérations d’un jury d’aptitude professionnelle chargé d’apprécier les mérites des candidats ne constituent pas une sanction. M. A… ne peut dès lors utilement soutenir que la décision contestée méconnaitrait le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, au motif que son absence lors de la sortie hors structure du 7 juin 2023 aurait déjà été sanctionnée par un retrait de 30 points, alors qu’il s’agissait en tout état de cause d’une note d’évaluation de son implication professionnelle et professionnelle dans le cadre de sa formation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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