Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 2406899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prolongé de deux années l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet, en considérant qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie, a entaché les décisions d’une erreur de fait ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet sans texte ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de prolongation pour une durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, le préfet n’ayant pas pris en considération les quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet, en considérant qu’il n’allègue d’aucune modification de sa situation personnelle et familiale depuis le 30 juillet 2021, a entaché les décisions d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 22 juillet 1989, entré en France le 22 septembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 8 juillet 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prolongé de deux années l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun :
2. Par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-210 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, à l’effet de signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour. Ainsi, la décision portant refus d’admission au séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour et qui comporte la mention des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet, en considérant qu’il ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie, a entaché les décisions d’une erreur de fait, un tel moyen relève en réalité de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé, qui régit la situation des ressortissants marocains sollicitant la délivrance d’un titre de séjour salarié en lieu et place des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ». De plus, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. En l’espèce, M. B justifie d’une présence en France depuis le mois de janvier 2017 et établit, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée et de bulletins de paie corroborés par ses avis d’impôt et ses relevés de compte bancaire, avoir occupé un emploi de vendeur et de caissier/manutentionnaire en contrat à durée déterminée à temps partiel auprès de trois employeurs différents entre le mois de mars 2017 et le mois de décembre 2018, avec des interruptions en avril 2017 et du mois de novembre 2017 au mois de janvier 2018 inclus, puis avoir occupé un emploi identique à partir du 1er janvier 2019 à temps plein en contrat à durée indéterminée. M. B ne justifie d’aucune attache en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident selon ses déclarations ses parents, ses quatre sœurs et un frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Par ailleurs, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles le 6 septembre 2022 à une peine de 500 euros d’amende pour des faits d’usage de faux et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Enfin, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à laquelle il n’a pas déféré, par un arrêté notifié le 30 juillet 2021. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et bien qu’il justifie occuper un emploi stable depuis près de cinq années révélant de sérieuses perspectives d’insertion professionnelle, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Pour les raisons précédemment exposées au point 8, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitraient ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés.
Sur la décision de prolongation pour une durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même () pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prolonger la durée d’une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de la prolongation de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision de prolongation d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. En l’espèce, la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prise à l’encontre de M. B, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, notifiée le 30 juillet 2021. La décision, qui a pris en compte au vu de la situation de M. B l’ensemble des critères prévus par ces dispositions, fait état de la durée alléguée de la présence de l’intéressé sur le territoire, mentionne qu’il s’est soustrait à l’exécution de cette précédente mesures d’éloignement, et que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale dès lors notamment qu’il est célibataire sans enfants et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident selon ses déclarations ses parents, ses quatre sœurs et un frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et mentionne les éléments au vu desquels elle a été prise, le préfet n’étant pas tenu de se prononcer expressément sur l’ensemble des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, si M. B soutient que le préfet, en considérant qu’il n’allègue d’aucune modification de sa situation personnelle et familiale depuis le 30 juillet 2021, a entaché sa décisions d’une erreur de fait, un tel moyen relève en réalité de l’erreur manifeste d’appréciation.
15. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 8, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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