Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2025, n° 2512587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 prononçant son exclusion de l’institut de soins infirmiers de l’hôpital Robert Ballanger pour l’année scolaire 2025-2026.
Elle soutient que l’exécution de cette décision l’empêche de poursuivre sa formation en soins infirmiers et compromet ainsi la poursuite de son parcours scolaire et professionnel.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2512345, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 prononçant son exclusion de l’institut de soins infirmiers de l’hôpital Robert Ballanger pour l’année scolaire 2025-2026, Mme B… soutient que l’exécution de cette décision l’empêche de poursuivre sa formation en soins infirmiers et compromet ainsi la poursuite de son parcours scolaire et professionnel. Toutefois, elle ne fait valoir dans sa requête aucun moyen relatif à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et dès lors que le juge des référés n’est pas tenu d’analyser et de répondre aux moyens invoqués dans la demande tendant à l’annulation de la décision, présentée devant le tribunal administratif et jointe à la demande de suspension, la requête de Mme B… est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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