Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 17 juin 2025, n° 2402788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée sous le numéro 2402788, le 27 août 2024, Mme C A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision implicite de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire formé le 7 mars 2024, la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la CAF du Var a mis à sa charge un indu de prime d’activité (IM1 001) d’un montant de 440, 37 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 et de la décharger du paiement dudit indu ;
A titre subsidiaire :
2°) de lui accorder la remise de sa dette ;
En tout état de cause :
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu dès lors que la décision contestée ne comporte qu’une simple reproduction photographique de la signature de son auteur ;
— la preuve de l’assermentation de l’argent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
— elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels est fondée la décision contestée ;
— la décision attaquée a été adoptée sans que la commission de recours amiable de la CAF du Var ne se soit prononcée la privant, ainsi, de la garantie de la collégialité ;
— la CAF n’a produit aucun décompte de créance, cette omission ne lui permet pas de contester utilement le montant réclamé en l’absence d’éléments sur la base liquidative de la créance ;
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur, de sorte qu’il lui a été impossible de formuler des observations à leur sujet ; la décision querellée a été énoncée en se basant uniquement sur le contrôle réalisé par le contrôleur en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— l’indu est infondé dès lors qu’elle n’a pas perdu sa résidence régulière en France ; l’auteur de la décision aurait dû vérifier les motifs de ses voyages hors de France, qui visaient à maintenir un lien entre ses enfants et leur père, et retenir leur caractère temporaire ;
— elle n’a pas été informée de l’obligation de résidence, cette omission lui a causé un préjudice financier ;
— en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation et dès lors qu’elle n’a jamais caché sa situation financière auprès des organismes en charge des prestations sociales, la CAF du Var a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
— sa bonne foi et sa situation financière précaire justifient que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2027, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— Mme A n’est pas de bonne foi et l’indu est soldé par retenues sur prestations dès lors, aucune remise de sa dette ne peut lui être accordée ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée sous le numéro 2402789, le 27 août 2024, Mme C A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la CAF du Var a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INL 001) d’un montant de 11 254, 17 euros pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite du département du Var confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire formé le 7 mars 2024, la décision du 15 janvier 2024 précitée et de la décharger du paiement de sa dette ;
A titre subsidiaire :
3°) de lui accorder la remise de sa dette ;
En tout état de cause :
4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— son recours administratif a été rejeté par une personne qui ne justifiait d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
— l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu dès lors que la décision contestée ne comporte qu’une simple reproduction photographique de la signature de son auteur ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
— elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels est fondée la décision contestée ;
— la décision du 15 janvier 2024 ainsi que la décision implicite de rejet ne sont pas suffisamment motivées ;
— la décision attaquée a été adoptée sans que la commission de recours amiable de la CAF du Var ne se soit prononcée la privant, ainsi, de la garantie de la collégialité ;
— elle n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur, de sorte qu’il lui a été impossible de formuler des observations à leur sujet ; la décision querellée a été énoncée en se basant uniquement sur le contrôle réalisé par le contrôleur en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— l’indu est infondé dès lors qu’elle n’a pas perdu sa résidence régulière en France ; l’auteur de la décision aurait dû vérifier les motifs de ses voyages hors de France, qui visaient à maintenir un lien entre ses enfants et leur père, et retenir leur caractère temporaire ;
— elle n’a pas été informée de l’obligation de résidence, cette omission est constitutive d’une faute qui lui a causé un préjudice financier ;
— En s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation et dès lors qu’elle n’a jamais caché sa situation financière auprès des organismes en charge des prestations sociales, la CAF du Var a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
— sa bonne foi et sa situation financière précaire justifient que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département du Var en vertu de la convention de gestion du RSA signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— Mme A n’est pas de bonne foi dès lors, aucune remise de sa dette ne peut lui être accordée ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
III- Par une requête enregistrée sous le numéro 2402790, le 27 août 2024, Mme C A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la CAF du Var a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 897, 40 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite du département du Var confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire formé le 7 mars 2024, la décision du 15 janvier 2024 et de la décharger du paiement de sa dette ;
A titre subsidiaire :
3°) de lui accorder la remise de sa dette ;
En tout état de cause :
4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu dès lors que la décision du 15 janvier 2024 ne comporte qu’une simple reproduction photographique de la signature de son auteur entraînant la nullité de cette décision ;
— son recours a été rejeté par une personne qui ne justifiait d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
— elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels est fondée la décision contestée ;
— la décision attaquée a été adoptée sans que la commission de recours amiable de la CAF du Var ne se soit prononcée la privant, ainsi, de la garantie de la collégialité ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur, de sorte qu’il lui a été impossible de formuler des observations à leur sujet ; la décision querellée a été énoncée en se basant uniquement sur le contrôle réalisé par le contrôleur en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— l’indu est infondé dès lors qu’elle n’a pas perdu sa résidence régulière en France ; l’auteur de la décision aurait dû vérifier les motifs de ses voyages hors de France, qui visaient à maintenir un lien entre ses enfants et leur père, et retenir leur caractère temporaire ;
— elle n’a pas été informée de l’obligation de résidence, cette omission est constitutive d’une faute qui lui a causé un préjudice financier ;
— En s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation et dès lors qu’elle n’a jamais caché sa situation financière auprès des organismes en charge des prestations sociales, la CAF du Var a commis une erreur de droit et d’appréciation ;
— sa bonne foi et sa situation financière précaire justifient que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département du Var, en vertu de la convention de gestion du RSA signée le 21 novembre 2020 conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— Mme A n’est pas de bonne foi dès lors, aucune remise de sa dette ne peut lui être accordée ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Des mises en demeure ont été adressées le 14 avril 2025 au département du Var et à la CAF du Var.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. E et les observations de Mme D, représentant la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme D à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d’activité à partir du mois de décembre 2017, et du revenu de solidarité active à partir du mois d’octobre 2020. Suite au contrôle ayant constaté l’absence de résidence effective sur le territoire français de l’intéressée, la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge, par une décision du 15 janvier 2024, un indu de prime d’activité (IM1 001) d’un montant de 440, 37 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 ; un indu de revenu de solidarité active (INL 001) d’un montant de 11 254, 17 euros pour la période du 1er juin 2021 au 30 juin 2023 ainsi qu’un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 897, 40 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021. Mme A a contesté cette décision par des recours administratifs préalables obligatoires formés le 7 mars 2024. Par les présentes requêtes, Mme A demande, d’une part, l’annulation des décisions implicites de rejet confirmant les indus précités ainsi que la décharge du paiement desdites dettes et, d’autre part, que lui soit accordée la remise de ces dettes.
Sur la jonction des affaires :
2. Les requêtes n°2402788 ; 2402789 et 2402790 présentent à juger des questions semblables concernant la même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : » Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. « . Aux termes de l’article R. 844-1 dudit code : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée () « . Aux termes de l’article R. 844-1 du code précité : » I-Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 :Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; (). « . Aux termes de l’article R. 845-2 de ce code : » Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent. Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d’activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8, les personnes mentionnées à l’article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l’article L. 382-15 dont le traitement n’est pas imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l’organisme chargé du service de la prime d’activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d’affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles « . Enfin, aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu ; il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant de la régularité de l’indu de prime d’activité :
Quant à la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle :
5. M. B, l’agent chargé du contrôle de la situation de l’intéressée, a prêté serment le 9 mai 2019 et a reçu son agrément définitif le 24 octobre 2019. Aussi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle faute de justification de l’assermentation de l’agent de contrôle, qui manque en fait, doit être écarté.
Quant à la mise en œuvre du droit de communication :
6. Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision () de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
7. Il résulte du courrier intitulé « contradictoire » adressé le 8 décembre 2023 à Mme A que cette dernière a été informée, par la CAF du Var, de la mise en œuvre du droit de communication auprès du consulat français du Bélize, des banques « Crédit Agricole » et « Boursorama ». Par suite, le moyen tiré de ce que la CAF du Var n’aurait pas informé la requérante de l’exercice du droit de communication auprès de tiers doit être écarté comme infondé.
Quant à la signature de la décision attaquée :
8. Dès lors que la décision rejetant le recours administratif préalable de la requérante revêt un caractère implicite, le moyen tiré de l’absence des mentions requises par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quant à l’absence de saisine de la commission de recours amiable :
9. Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le silence gardé par l’administration pendant deux mois suite au recours de l’allocataire vaut décision de rejet. Par suite, l’absence de réponse de la commission de recours amiable au recours formé par la requérante le 7 mars 2024 a fait naître, le 7 mars 2024, une décision implicite de rejet de sa contestation des indus en litige. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours amiable n’a pas pris de décision. Par ailleurs, elle ne peut utilement soutenir qu’elle a été privée de la garantie de la collégialité que représente la saisine de la commission de recours amiable.
Quant à la production du décompte de créance et à la motivation de la décision :
10. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
11. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait demandé à avoir communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
Quant au respect des droits de la défense :
12. En premier lieu, Mme A fait valoir que, d’une part, elle n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de la décision pour défendre sa thèse et, d’autre part, elle n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur, de sorte qu’il lui a été impossible de formuler des observations à leur sujet. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A a eu l’occasion de s’expliquer par la rédaction du courrier intitulé « contradictoire » daté du 14 décembre 2023. La requérante a également pu faire valoir toutes les observations utiles dans le cadre du recours administratif qu’elle a formé. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication du rapport de contrôle de l’agent assermenté de la CAF à l’allocataire.
13. En second lieu, la requérante soutient que la décision querellée a été énoncée en se basant uniquement sur le contrôle réalisé par le contrôleur en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d’une part, la caisse d’allocations familiales du Var n’est pas une juridiction au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, la décision querellée de récupération d’un indu de prime d’activité n’est pas une sanction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure de contrôle, par la caisse d’allocations familiales du Var, méconnaissant les droits de la défense est en tout état de cause inopérant.
S’agissant du bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
14. Aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits () ». Et aux termes de l’article R. 112-2 de ce même code : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. () ».
15. Il résulte de l’instruction que suite à son contrôle, le rapport de l’agent chargé de l’enquête, en date du 20 décembre 2023, a indiqué que Mme A a effectué de longs séjours au Bélize. Son passeport laisse apparaître des permis de visiteurs pour le Bélize pour les périodes du 7 avril 2020 au 15 octobre 2020 ; du 4 décembre au 30 mai 2021 ; du 15 octobre 2021 au 12 décembre 2021 ainsi que du 9 mars 2022 au 5 novembre 2023. Il résulte du droit de communication sollicité auprès du consulat français du Bélize que l’intéressée est titulaire du statut de résident temporaire de cet Etat. Le droit de communication sollicité auprès des établissements bancaires de la requérante, relève, également, des paiements localisés à l’étranger de 2019 à 2023 avec de courts séjours en France. En outre, il est reproché à Mme A d’avoir perçu des sommes qui n’ont pas fait l’objet de déclarations trimestrielles auprès de la caisse d’allocations familiales. D’une part, en se bornant à soutenir que la caisse d’allocations familiales du Var aurait commis une faute en manquant à son devoir d’information de l’allocataire qui serait à l’origine de l’indu, Mme A ne justifie pas, en toute hypothèse, que " le paiement [de la somme indue] procède d’une faute " au sens des dispositions de l’article 1302-3 du code civil qu’elle invoque. En outre, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige. D’autre part, la requérante se contente d’affirmer qu’elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France, que ses déplacements étaient justifiés par le maintien des liens parentaux entre ses enfants et leur père, et qu’elle n’a jamais caché sa situation financière auprès des organismes en charge des prestations sociales, sur la période en litige, sans en apporter la preuve. Ces circonstances non établies sont, dès lors, insuffisantes à remettre en cause les conclusions du rapport d’enquête. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales a pu, à bon droit, mettre à la charge de la requérante l’indu de prime d’activité (IM1 001).
En ce qui concerne l’indu de RSA (INL 001) :
16. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant de l’étendue du litige :
17. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
18. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
19. Il résulte de l’instruction que Mme A a exercé, par un courrier daté du 7 mars 2024, le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales du Var, datée du 15 janvier 2024, lui notifiant un indu de revenu de solidarité active. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier, une décision implicite de rejet est née qui s’est substituée à la décision du 15 janvier 2024. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 15 janvier 2024 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision implicite de rejet.
S’agissant de la régularité de l’indu en litige :
Quant à la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle :
20. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agent chargé du contrôle doit être écarté.
Quant à la mise en œuvre du droit de communication :
21. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 7, le moyen tiré du défaut d’information relatif à la mise en œuvre du droit de communication doit être écarté.
Quant à l’absence de saisine de la commission de recours amiable :
22. Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, le silence gardé par l’administration pendant deux mois suite au recours de l’allocataire vaut décision de rejet. Par suite, l’absence de réponse de la commission de recours amiable au recours formé par la requérante le 7 mars 2024 a fait naître, le 7 mars 2024, une décision implicite de rejet de sa contestation des indus en litige. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours amiable n’a pas pris de décision. Par ailleurs, elle ne peut utilement soutenir qu’elle a été privée de la garantie de la collégialité que représente la saisine de la commission de recours amiable.
Quant au défaut de motivation :
23. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
24. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait demandé à avoir communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
Quant à la compétence de l’auteur de l’acte :
25. Une décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite attaquée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Quant à la signature de la décision attaquée :
26. Dès lors que la décision rejetant le recours administratif préalable de la requérante revêt un caractère implicite, le moyen tiré de l’absence des mentions requises par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quant au respect des droits de la défense :
27. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13, le moyen tiré du non-respect des droits de la défense doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’indu en litige :
28. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ".
29. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
30. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, notamment au point 15 du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active en faisant valoir, d’une part, qu’elle elle n’a pas été informée de l’obligation de résidence, que cette omission lui a causé un préjudice financier, qu’elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France durant la période en litige, que l’auteur de la décision aurait dû vérifier les motifs de ses voyages hors de France, qui visaient à maintenir un lien entre ses enfants et leur père, et retenir leur caractère temporaire et, d’autre part, qu’elle n’a jamais caché sa situation financière à la CAF du Var.
En ce qui concerne l’indu de RSA (INK 001) :
S’agissant de l’étendue du litige :
31. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
32. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
33. Il résulte de l’instruction que Mme A a exercé, par un courrier daté du 7 mars 2024, le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales du Var, datée du 15 janvier 2024, lui notifiant un indu de revenu de solidarité active. La commission de recours amiable de la CAF du Var a rejeté ce recours par une décision datée du 31 mai 2024. Cette dernière décision s’est, ainsi, substituée à la décision du 15 janvier 2024. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 15 janvier 2024 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 31 mai 2024.
S’agissant de la régularité de l’indu en litige :
Quant à la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle :
34. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agent chargé du contrôle doit être écarté.
Quant à la mise en œuvre du droit de communication :
35. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 7, le moyen tiré du défaut d’information relatif à la mise en œuvre du droit de communication doit être écarté.
Quant à la signature de la décision du 15 janvier 2024 :
36. Si la requérante fait valoir que l’auteur de la décision du 15 janvier 2024 ne justifie pas que les conditions relatives à la valeur probante d’une signature électronique sont réunies, il résulte de ce qui a été dit aux points 31 à 33 que la décision du 31 mai 2024 s’est substituée à la décision du 15 janvier 2024. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Quant à l’absence de saisine de la commission de recours amiable :
37. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, par décision du 31 mai 2024, la commission de recours amiable de la CAF du Var a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, faute de saisine de la commission de recours amiable, doit être écarté comme manquant en fait.
Quant à la compétence de l’auteur de la décision de rejet :
38. Aux termes de l’article 3.2 de la convention de gestion du RSA conclue entre le département du Var et la CAF du Var pour la période 2020-2023 : " Le département délègue à la CAF le traitement des RAPO (). Cette compétence déléguée à la CAF prend la forme d’une décision prise par la commission de recours amiable (CRA) mentionnée à l’article R142-1 du code de la sécurité sociale.
39. Si la requérante soutient que son recours préalable a été rejeté par une personne qui ne justifiait d’aucune délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée, il résulte de l’article 3.2 de la convention de gestion du RSA conclue entre le département du Var et la CAF du Var que la commission de recours amiable de la CAF du Var était compétente pour rejeter le recours de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Quant à la motivation de la décision de rejet :
40. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ () 3° () imposent des sujétions ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
41. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
42. Il résulte de l’instruction que la commission des recours amiables a indiqué dans la décision attaquée les faits qui étaient reprochés à Mme A, à savoir son absence du territoire français en précisant les périodes concernées, les dispositions de droit applicables en matière d’indu de RSA ainsi que le montant. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste serait insuffisamment motivée en droit et en fait.
Quant au respect des droits de la défense :
43. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 13, le moyen tiré du non-respect des droits de la défense doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’indu en litige :
44. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ".
45. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
46. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, notamment au point 15 du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active en faisant valoir, d’une part, qu’elle n’a pas été informée de l’obligation de résidence, que cette omission lui a causé un préjudice financier, qu’elle n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France durant la période en litige, que l’auteur de la décision aurait dû vérifier les motifs de ses voyages hors de France, qui visaient à maintenir un lien entre ses enfants et leur père, et retenir leur caractère temporaire et, d’autre part, qu’elle n’a jamais caché sa situation financière à la CAF du Var.
47. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquences, les conclusions aux fins de décharge, présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise :
48. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
49. Si la requérante soutient qu’elle devrait se voir accorder la remise de ses dettes de prime d’activité et de revenu de solidarité active (INL 001 et INK 001) dès lors qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans une situation de précarité, elle n’assortit son propos d’aucun détail quant à ses ressources et ses charges, ni ne produit de pièces probantes à l’appui. Par suite, et alors qu’au demeurant sa bonne foi est remise en cause, Mme A ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’elle devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de ses dettes.
Sur les frais liés au litige :
50. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF du Var, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Desfarges, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au préfet du Var et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président,
Signé
D. ELa greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
2, 2402789, 2402790
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