Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 oct. 2025, n° 2202482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2022 et le 30 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Lynda Kechit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le jury de troisième année du cycle ingénieur spécialité informatique de l’École d’ingénieur du Littoral-Côte d’Opale l’a ajourné aux épreuves du neuvième semestre ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2021 en tant que le jury de troisième année du cycle ingénieur spécialité informatique de l’Ecole d’ingénieur du Littoral-Côte d’Opale l’a ajourné du diplôme d’ingénieur spécialité informatique ;
3°) d’enjoindre à l’université du Littoral-Côte d’Opale de réexaminer sa situation concernant la validation du neuvième semestre dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’université du Littoral-Côte d’Opale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juillet 2020 ne sont pas tardives dès lors qu’il démontre de circonstances particulières justifiant l’introduction de sa requête après l’expiration du délai raisonnable d’un an ; la décision du 25 mars 2021, notifiée le 2 avril 2021, ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision du 25 mars 2021 n’a pas été affichée et ne lui a pas été notifiée ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure ; il n’est pas établi que le jury était régulièrement composé, ni que ses membres y ont été régulièrement convoqués ;
- le principe d’égalité de traitement entre les étudiants a été méconnu dès lors que, d’une part, il n’a pas pu bénéficier de deuxième session d’examen pour les modules « qualité-hygiène », « méthodes agiles » et « sécurité des SI », d’autre part, seules quatre heures de cours ont été dispensées pour le module « sécurité des SI » sur les vingt-quatre prévues, ne permettant pas aux candidats de préparer l’examen dans de bonnes conditions, enfin, sa note pour le PIC est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il a réalisé le travail seul et il lui a été demandé de préparer un projet en « data science » alors qu’il est en filière « perception » reprenant le travail de deux semestres, ce qui constitue une charge de travail disproportionnée par rapport à celle des autres étudiants ;
- le jury a entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de modulation des notes pour le neuvième semestre et ne validant pas ce semestre ; à titre subsidiaire, le jury a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas à sa situation le dispositif de « l’année blanche » prévu par l’article 41 du règlement intérieur de l’établissement ;
- la décision du 8 juillet 2020 est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il cumule 51 heures d’absences injustifiées ;
- les agissements de harcèlement moral et les discriminations dont il a été victime pendant sa scolarité ont dégradé son état de santé et ont affecté ses résultats universitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, l’université du Littoral-Côte d’Opale, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le jury du diplôme d’ingénieur de l’École d’Ingénieur du Littoral-Côte d’Opale pour ajourner M. B… à ce diplôme.
Des observations présentées par l’université du Littoral-Côte d’Opale ont été enregistrées le 25 septembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est inscrit à compter de l’année universitaire 2016-2017 au cycle d’études d’ingénieur, spécialité « informatique » au sein de l’École d’ingénieur du Littoral-Côte d’Opale, rattachée à l’université du Littoral-Côte d’Opale. Par une délibération du 8 juillet 2020, le jury de la deuxième session des examens du neuvième semestre du cycle d’études d’ingénieur, l’a ajourné au titre de ce semestre, l’intéressé ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 et des notes éliminatoires dans le domaine « projets et stages ». Le recours gracieux formé par M. B… le 27 août 2020 et reçu le 1er septembre suivant par les services de l’université, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le stage prévu au dixième semestre du cycle d’études d’ingénieur n’ayant pu être réalisé au cours de l’année 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, M. B… a effectué son stage de fin d’études entre le 7 septembre 2020 et le 5 février 2021. Toutefois, par une délibération du 25 mars 2021, le jury de diplôme a ajourné l’intéressé au titre de la troisième année du cycle d’études d’ingénieur et ne lui a pas délivré le diplôme d’ingénieur. Le recours gracieux formé par l’étudiant, reçu le 3 juin 2021 par les services de l’université, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la délibération du jury de fin de semestre du 8 juillet 2020 prononçant son ajournement au neuvième semestre du cycle d’études d’ingénieur de l’École d’ingénieur du Littoral-Côte d’Opale et la délibération du jury de diplôme du 25 mars 2021 prononçant son ajournement au diplôme d’ingénieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du jury du 8 juillet 2020 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) » et de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 août 2020 de son conseil, M. B… a formé un recours gracieux contre la délibération du jury du 8 juillet 2020 prononçant son ajournement au neuvième semestre du cycle d’études d’ingénieur. L’université du Littoral-Côte d’Opale a accusé réception de sa demande par un courrier du 8 septembre suivant, lequel mentionnait les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que les voies et délais de recours, conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. En application des dispositions de R. 421-2 du code de justice administrative, le silence gardé pendant deux mois par l’université a fait naître une décision implicite de rejet le 1er novembre 2020. M. B… disposait à compter de cette date d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 1er janvier 2021, pour introduire un recours contentieux. Toutefois, le requête de l’intéressé n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 avril 2022, soit postérieurement à l’expiration de ce délai. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération du jury du 8 juillet 2020 sont tardives et la fin de non-recevoir opposée par l’université du Littoral- Côte d’Opale doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du jury du 25 mars 2021 :
Aux termes de l’article 4.9 du règlement des études de l’École d’ingénieur du Littoral-Côte d’Opale pour l’année 2019-2020 : « Un Jury de diplôme se réunit à l’issue des soutenances de mémoire de Projet de Fin d’Études et pourra prononcer l’une des décisions suivantes : la délivrance du diplôme d’ingénieur de l’EIL Côte d’Opale, le redoublement avec obligation d’obtenir les crédits manquants dans un délai maximum d’une année universitaire, la remise d’une attestation de la validation de la partie théorique (cas où le niveau d’anglais n’atteint pas le niveau B2, à savoir 785 points au TOEIC), la réorientation ». En vertu de ce même article : « Le diplôme d’ingénieur de l’EIL Côte d’Opale est délivré aux élèves ingénieurs ayant satisfait les conditions cumulatives suivantes (incluant une période de 8 semaines minimum à l’étranger) : la validation des connaissances, la validation des stages, la validation des projets, l’obtention de 180 crédits ECTS, la validation du score TOEIC de 785 points. En aucun cas, un diplôme d’ingénieur EIL Côte d’Opale ne sera délivré sans ce test TOEIC à hauteur de 785 points qui représente le niveau B2 certifié, la validation du DEFL B2 pour les élèves ingénieurs étrangers, la validation d’une mission à l’international (période de 8 semaines minimum à l’étranger) ». Par ailleurs, l’article 4.1.1. de ce texte dispose que : « Le redoublement reste exceptionnel : la durée maximale de la scolarité est de 3 ans en Cycle Préparatoire Intégré et de 4 ans en Cycle Ingénieur ».
Il résulte des dispositions du règlement des études de l’École d’ingénieur du Littoral-Côte d’Opale, d’une part, que l’obtention du diplôme d’ingénieur est conditionnée, notamment, à la validation des connaissances, des stages et des projets, d’autre part, que la durée maximale entre l’entrée en première année du cycle d’ingénieur et l’obtention du diplôme est fixée à quatre ans.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 8 juillet 2020 du jury de la deuxième session du neuvième semestre du cycle d’études d’ingénieurs, devenue définitive, que M. B… n’a pas validé ce semestre en raison de l’invalidation du domaine projets et stages, l’intéressé ayant obtenu des notes éliminatoires dans ce module. En outre, ce dernier s’est inscrit au cycle d’études d’ingénieur en septembre 2016 et a redoublé la première année, de sorte que l’année universitaire 2019-2020 constituait sa quatrième année au sein de ce cycle d’études. Dans ces conditions, le jury de diplôme, qui n’avait pas à porter d’appréciation sur l’absence de validation du neuvième semestre par le requérant et qui ne pouvait davantage l’autoriser à redoubler dès lors que la limite de quatre années d’études au sein du cycle d’études d’ingénieur était dépassée, était tenu de l’ajourner au diplôme d’ingénieur de l’École d’ingénieur du Littoral-Côte d’Opale par la délibération du 25 mars 2021. Il en résulte que, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de cette délibération, de son défaut de publication et de notification, du vice de procédure, de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les étudiants, des erreurs manifestes d’appréciations commises par le jury dans la notation du neuvième semestre et de l’absence de prise en compte des faits d’agissements de harcèlement moral et de discrimination ayant dégradé les conditions d’études de M. B…, sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’université du Littoral-Côte d’Opale, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du jury du diplôme d’ingénieur de l’École d’ingénieur du Littoral-Côte d’Opale prononçant son ajournement au cycle d’études et refusant la délivrance du diplôme d’ingénieur. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université du Littoral-Côte d’Opale, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’université du Littoral-Côte d’Opale.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
H. Bourabi
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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