Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2401008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme E… C… née I…, représentée par Me Couderc, a demandé au tribunal :
1°) de condamner, le centre hospitalier de Bourges ou l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou les deux à due proportion, à lui verser la somme de 506 140,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis en lien avec sa prise en charge par l’établissement hospitalier ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, ou subsidiairement de cet établissement hospitalier et de l’ONIAM à due proportion entre eux, le versement à son conseil de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Après le décès de Mme E… C… née I…, le 8 janvier 2025, et par un mémoire du 13 juin 2025, ses conclusions ont été reprises par ses ayants-droits, soit, son mari, M. K… C…, et ses enfants, Mme B… I… épouse L…, M. J… D…, Mme G… D…, Mme A… D…, épouse H… et M. F… C…. Ils concluent également à ce que la somme de 8 000 euros au titre des frais liés au litige leur soit versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- plusieurs manquements, constitutifs de fautes, ont été commis dans la prise en charge de Mme C… au centre hospitalier de Bourges, d’une part quant au choix thérapeutique d’une laparotomie pour la réalisation de l’hystérectomie en l’absence de recours à l’aide de tiers compétents de la part d’un chirurgien débutant du centre hospitalier de Bourges, cette technique ayant favorisé la survenance de la fistule urétérale et de la fistule rectale, d’autre part, au titre d’un défaut de surveillance post-opératoire n’ayant pas permis de diagnostiquer les deux fistules digestives et la fistule urinaire au centre hospitalier de Bourges, enfin du fait de la réalisation d’une VAC thérapie contre-indiquée et qui a provoqué la survenance d’une fistule du grêle ;
- subsidiairement, si le tribunal devait retenir l’existence d’accidents médicaux en ce qui concerne l’apparition des fistules, il lui reviendra de faire la répartition de son indemnisation entre le centre hospitalier de Bourges et son assureur, et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
- au titre des préjudices subis par Mme C…, ils peuvent prétendre à l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 640 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation et 337 679,40 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation, 16 821 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 70 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 20 000 euros au titre du préjudice sexuel et 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par des mémoires, enregistrés le 28 août 2025 et le 7 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM du Cher, représentée par Me Maury, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourges et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme de 348 887,79 euros, avant déduction de l’indemnité provisionnelle, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de ses dépenses engagées pour son assurée, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Bourges et de son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Bourges est engagée à raison de plusieurs manquements dans la prise en charge de Mme C…, d’une part le choix inadapté d’une hystérectomie par laparotomie, sans recours du chirurgien à un avis de tiers confirmé ou à une structure hospitalière en mesure de réaliser une chirurgie robot-assistée, ayant entraîné une fistule urétérale par nécrose de coagulation et une fistule du rectum, d’autre part le choix thérapeutique non conforme aux règles de l’art d’une VAC thérapie ayant provoqué une fistule du grêle, et enfin un défaut de surveillance post-opératoire ;
- ces manquements sont à l’origine de l’entier dommage subi par Mme C… ;
- elle est ainsi fondée à demander le versement d’une somme de 348 887,79 euros, avant déduction de l’indemnité provisionnelle allouée par la juge des référés, correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et aux frais de transport qu’elle a supportés au profit de son assurée jusqu’à son décès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut au rejet de toute demande formulée à son encontre et à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
- les préjudices subis par Mme C… sont pleinement imputables à sa prise en charge non conforme aux règles de l’art par le centre hospitalier de Bourges ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Bourges est pleinement engagée, même dans la circonstance où cette faute ne serait qu’à l’origine d’une perte de chance et fait obstacle à toute indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, et un mémoire non communiqué, enregistré le 15 octobre 2025, le centre hospitalier de Bourges et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Derec, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher ainsi qu’au remboursement des sommes versées à cet organisme au titre de l’indemnité provisionnelle, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée avant-dire droit et à titre très subsidiaire, à la limitation à de plus justes proportions des sommes mises à leur charge y compris au titre des frais liés au litige.
Ils font valoir que :
- il ne peut être reproché aucune faute dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise amiable d’une part, que la fistule urétérale ne révèle pas en elle-même un manquement fautif dès lors qu’il s’agit d’une complication inhérente à l’hystérectomie pratiquée, d’autre part, qu’à supposer qu’un manquement fautif s’agissant de l’apparition de la fistule du grêle puisse être retenu, le préjudice en lien avec ce manquement est difficilement identifiable et extrêmement limité dans le temps, enfin, qu’il n’est retenu aucune faute s’agissant de la fistule du rectum ; par ailleurs, le dommage subi par Mme C… n’est pas consécutif à un problème infectieux, elle a été informée de sa pathologie et des risques liées à l’intervention chirurgicale, le diagnostic est correct, de même que l’indication chirurgicale ;
- les seuls manquements retenus par les experts, à savoir la mise en place d’une VAC, la réalisation de l’hystérectomie par un « jeune chirurgien » et un manque de diligence dans la prise en charge post-opératoire sont infondés ou insuffisamment précis, ainsi qu’il en résulte du rapport critique d’un expert gynécologie obstétricien, de sorte que le tribunal ne peut entrer en voie de condamnation sans avoir préalablement diligenté une expertise médicale ;
- en tout état de cause, l’indemnisation devra être calculée sur la base d’une perte de chance d’éviter le dommage de 50 %, dans la mesure où les fistules urétérale et rectale sont des complications connues de l’hystérectomie, que la technique de la chirurgie robot-assistée n’exclut pas le risque et que l’obésité de la patiente augmentait les risques de complication ;
- dans ses conditions, l’indemnisation allouée en réparation des préjudices subis par Mme C… ne saurait excéder 45 518,13 euros, étant précisé qu’aucune indemnisation ne pourra être accordée au titre d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel ;
- les débours de la CPAM ne sont pas suffisamment précis et détaillés pour permettre d’identifier la cause et la nature des actes et des frais médicaux et pharmaceutiques correspondant aux sommes dont elle demande le remboursement, alors que Mme C… présentait d’autres pathologies ;
- ces dépenses ne pourraient en tout état de cause être accueillies qu’à hauteur de 50 % pour les dépenses de santé actuelles et rejetées pour les dépenses de santé futures.
Vu :
- l’ordonnance n° 2201524 du 12 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Couderc, représentant M. K… C…, Mme B… I… épouse L…, M. J… D…, Mme G… D…, Mme A… D… épouse H… et M. F… C…, et de Me Derec, représentant le centre hospitalier de Bourges et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
Mme E… C…, née le 30 mai 1958, souffrant de métrorragies, a subi, le 20 juillet 2018, une hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale par laparotomie réalisée au centre hospitalier de Bourges. L’intervention chez cette patiente obèse a été difficile et a nécessité une reprise chirurgicale le 24 juillet suivant du fait de la dégradation de son état clinique, d’un saignement dans le drain de redon et d’une aggravation de son bilan biologique. Cette reprise de laparotomie par Pfannenstiel a mis en évidence un début d’éviscération avec incarcération de grêle et d’épiploon ainsi qu’une plaie séreuse de l’intestin grêle et du caecum. Hospitalisée à domicile à compter du 14 août 2018, elle est de nouveau admise au sein du centre hospitalier de Bourges le 20 août suivant devant l’abondance des écoulements par la plaie opératoire et la reprise d’une diarrhée. Une VAC (Vacuum-assisted closure) Thérapie est instituée le 22 août 2018 afin d’accélérer la cicatrisation des plaies. Un scanner réalisé le 27 août ayant montré des signes infectieux, une laparotomie pour cellulite et fistule du grêle est pratiquée le 29 août 2018. Il est alors mis en évidence une éviscération majeure avec des tissus infectés de mauvaise qualité et de l’intestin grêle en sous-cutané. Les suites ont été difficiles, avec notamment des résultats d’examens biologiques et de scanner montrant un sepsis persistant et des anomalies post-opératoires, qui ont finalement conduit au transfert de Mme C… au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, le 21 septembre 2018, en vue de sa prise en charge. Alors que l’intéressée avait été initialement hospitalisée dans cet établissement pour une fistule urinaire et digestive, un nouveau scanner a mis en évidence l’existence, en outre, d’une fistule urétérale. L’état de santé dégradé de Mme C… a alors nécessité plusieurs nouvelles interventions le 6 octobre, les 8, 12 et 27 novembre et les 7 et 22 décembre 2018. A compter du 23 décembre suivant, Mme C… a bénéficié d’une hospitalisation à domicile, qui s’est poursuivie jusqu’au 4 juillet 2019, interrompue du 20 au 23 février 2019 pour la pose d’une sonde double J, dont l’ablation a été pratiquée lors d’une hospitalisation du 22 au 25 octobre 2019.
Demeurant atteinte de séquelles invalidantes, qu’elle impute à une prise en charge fautive au sein du centre hospitalier de Bourges, Mme C… a saisi le 10 avril2019 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’une demande d’indemnisation. Sur la base du rapport d’expertise qu’elle a diligentée, la commission a, par un avis du 3 septembre 2020, estimé que le comportement fautif du centre hospitalier de Bourges était à l’origine exclusive du dommage subi par Mme C… et a renvoyé à une nouvelle expertise la détermination de ses préjudices dès lors que son état de santé n’était pas consolidé. Après le dépôt de cette nouvelle expertise, la CCI a, par un avis du 17 juin 2021, constaté que l’état de santé de Mme C… était consolidé à la date du 10 décembre 2020 et que l’indemnisation de ses préjudices, qu’elle a listés, incombait intégralement à l’assureur du centre hospitalier de Bourges. La société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier de Bourges, devenue la société Relyens Mutual Insurance, a cependant refusé d’adresser une offre d’indemnisation à Mme C…, contestant que les manquements fautifs de son assuré aient été à l’origine exclusive du dommage subi. L’intéressée a alors saisi la juge des référés du tribunal qui, par une ordonnance du 12 juillet 2024, a condamné le centre hospitalier de Bourges à lui verser une provision de 49 865 euros, sous la réserve de constituer au préalable une garantie consistant en une caution bancaire d’un montant égal à celui de la provision. Par la même ordonnance, la juge des référés du tribunal a condamné solidairement l’établissement hospitalier et son assureur à verser la somme provisionnelle de 162 751,84 euros à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Cher. Suite au décès de Mme C… survenu le 8 janvier 2025, le recours indemnitaire que cette dernière avait présenté devant le tribunal le 12 mars 2024 a été repris par ses ayants droit. Par ce recours, il est demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Bourges, ou à défaut l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou les deux à due proportion, à leur verser la somme totale de 506 140,40 euros en réparation des préjudices personnels subis par Mme C….
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bourges :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport des experts nommés par la CCI, qu’à la suite de l’hystérectomie pratiquée le 20 juillet 2018 par le gynécologue-obstétricien du centre hospitalier de Bourges qui la suivait, Mme C… a présenté une fistule urétérale, une fistule de l’intestin grêle et une fistule rectale, ayant nécessité de multiples interventions avec, en particulier, une colostomie et une réimplantation urétéro-vésicale. D’une part, s’agissant de la fistule urétérale, les experts indiquent qu’elle a pour origine une nécrose de coagulation lors de l’hystérectomie, aucun argument médical ne permettant de conclure à l’existence d’une plaie directe de l’uretère lors de l’intervention. D’autre part, au plan digestif, les experts relèvent que l’origine la plus probable de la fistule de l’intestin grêle est la mise en place d’une VAC, cette technique étant selon eux contre-indiquée au contact direct d’une anse digestive, ce qui était le cas ici comme l’avait révélé la réintervention du 24 juillet 2018, qui avait mis en évidence une « éviscération couverte avec présence d’une anse intestinale exposée et fistulisée ». Ils en concluent que la prise en charge de cette éviscération n’a pas été conforme aux données acquises de la science et est directement à l’origine de cette complication. Enfin, en ce qui concerne la fistule du rectum, il résulte des conclusions expertales qu’elle ne peut trouver son origine que dans la réalisation de l’hystérectomie, l’hypothèse retenue par les experts désignés par la CCI étant celle d’une plaie survenue en deux temps à la suite d’une nécrose secondaire à une coagulation, avec tout d’abord création progressive d’un trajet vers l’orifice de drainage, puis un trajet secondaire vers la tranche vaginale. Les experts précisent que ce sont ces complications à type de fistule du grêle, puis du rectum et de l’uretère gauche, qui ont entrainé l’apparition du syndrome infectieux clinique et biologique dont a souffert Mme C… à partir du mois d’août 2018.
Or, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du rapport établi par le collège d’experts désigné par la CCI du Centre, que ces complications sont le résultat de plusieurs manquements imputables au centre hospitalier de Bourges dans la prise en charge originelle de la requérante. Les experts relèvent d’une part que l’hypothèse d’une intervention par coelioscopie a été exclue par le chirurgien ayant pratiqué l’opération, sur la base d’un simple avis oral « des anesthésistes » quant aux complications possibles de l’anesthésie, et sans que le dossier ait été discuté avec d’autres praticiens du service. Il ressort également des termes de l’expertise amiable, que le même chirurgien a indiqué avoir pourtant orienté précédemment deux autres patientes au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours et au centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, mais avoir renoncé à cette perspective concernant Mme C…, en raison des congés en cours du médecin pratiquant cette technique au CHRU de Tours. Or, il résulte de l’instruction que l’intervention chirurgicale ne présentait pas de caractère d’urgence empêchant une concertation médicale sur les bénéfices d’une intervention par coelioscopie par rapport à une hystérectomie par laparotomie dans la situation particulière d’une patiente obèse, ni une orientation vers le CHRU de Tours.
Les experts relèvent d’autre part que « la prise en charge post-opératoire a été indigente à l’hôpital de Bourges », Mme C… n’ayant pas vu de chirurgien digestif pendant tout le mois de septembre 2018 et les examens complémentaires n’étant pas tracés, ce qui, selon eux, a entrainé un retard majeur de traitement, puisque ce n’est qu’à son arrivée au centre hospitalier régional universitaire de Tours, soit deux mois après l’hystérectomie, que les deux fistules digestives et la fistule urinaire, qui n’avaient jamais été diagnostiquées ni même envisagées au centre hospitalier de Bourges, ont été découvertes. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, les requérants sont fondés à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Bourges est engagée à raison de ces fautes.
Sur la fraction du préjudice indemnisable :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel survenu, mais la perte d’une chance d’éviter ce dommage. La réparation qui incombe au centre hospitalier doit alors être évaluée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Les experts nommés par la CCI du Centre considèrent que l’hystérectomie par laparotomie n’aurait pas dû être pratiquée sur une patiente présentant une obésité, compte tenu des risques de complications, sans que le chirurgien ayant pratiqué l’intervention ait recueilli les avis d’autres chirurgiens du service ni attendu une orientation vers une chirurgie par coelioscopie robot-assistée au CHRU de Tours, cette intervention ne présentant pas de caractère d’urgence. Si le centre hospitalier de Bourges conteste les avantages comparatifs d’une coelioscopie robot-assistée par rapport à une laparotomie, il ne démontre pas, par le rapport d’expert qu’il produit auquel ne sont pas jointes les annexes annoncées, que la laparotomie constituait la voie d’abord préférentielle. Il ressort au contraire des termes du rapport critique du gynécologue-obstétricien sollicité par le centre hospitalier que, s’il oppose le niveau de preuve faible de cette affirmation, il concède également que « la coelioscopie est la voie d’abord recommandée en cas d’obésité morbide ». Or, il ressort également de l’expertise sollicitée par la CCI que le dommage qui a résulté de l’intervention chirurgicale, à savoir l’existence d’une colostomie para-ombilicale gauche et une incontinence urinaire avec garniture permanente, est en totalité secondaire à cette prise en charge.
Par ailleurs, s’agissant de l’apparition de la fistule de l’intestin grêle à la suite de la mise en place du VAC sur une éviscération, s’il est constant que son traitement a été correctement effectué lors de la réintervention (fistulisation dirigée) pratiquée le 29 août 2018 au sein de l’hôpital de Bourges, et qu’elle s’est tarie en un mois environ, sans occasionner de retard dans le reste de la prise en charge, il résulte de ce qui précède que cette fistule ne serait pas intervenue en l’absence de réalisation d’une hystérectomie par laparotomie. Enfin, en ce qui concerne la survenue de la fistule à point de départ rectal, les experts relèvent qu’elle est directement en rapport avec les difficultés rencontrées au cours de l’hystérectomie et, notamment, avec l’incompatibilité de la voie vaginale en raison de l’absence de descente de l’utérus dans la cavité vaginale, nécessitant de recourir à la voie abdominale, ainsi qu’avec la présence chez la patiente d’une obésité morbide. Dans ces conditions, les manquements fautifs du centre hospitalier de Bourges doivent être considérés comme étant à l’origine de l’entier dommage subi par Mme C….
Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale :
Il résulte de ce qui précède que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, telles que prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, ne sont pas réunies en l’espèce dès lors que l’indemnisation des dommages subis par Mme C… à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bourges incombe intégralement à cet établissement. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’ONIAM tendant à sa mise hors de cause.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport du collège d’experts désigné par la CCI, que la consolidation de l’état de santé de Mme C… doit être fixé à la date du 10 décembre 2020.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise amiable, que Mme C… a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant son hospitalisation au centre hospitalier de Bourges du 19 juillet au 14 août 2018, incluant l’intervention pour hystérectomie initialement programmée et la première reprise chirurgicale, ainsi que pendant son hospitalisation à domicile du 14 au 20 août 2018. Toutefois, il ressort également du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel temporaire occasionné par une hystérectomie est, en l’absence de toute complication, de 100 % durant le séjour hospitalier qui habituellement est de trois jours, puis de 25 % dans le mois et demi suivant la chirurgie, du fait de la convalescence de la patiente. Dès lors, il y a lieu de ne retenir pour cette première période qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % entre le 23 juillet et le 8 août 2018 et un déficit fonctionnel temporaire total seulement entre le 9 et le 20 août. En ce qui concerne ensuite les hospitalisations du 21 août au 20 septembre 2018 au centre hospitalier de Bourges et du 21 septembre au 23 décembre 2018 CHRU de Tours en vue de la prise en charge des fistules dont souffrait Mme C…, ainsi que son hospitalisation à domicile du 24 décembre 2018 au 4 juillet 2019 et ses ré-hospitalisations successives au cours de cette même période en vue, notamment, de la pose de la sonde JJ, puis son hospitalisation au CHRU de Tours du 22 au 25 octobre 2019 pour l’ablation de cette même sonde, les experts indiquent que le déficit fonctionnel temporaire de l’intéressée a été total. En revanche, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire de la requérante n’a été que partiel pour la période du 5 juillet 2019 au 21 octobre 2019, où il a été fixé à 75 % par l’expert ainsi que pour la période comprise entre le 26 octobre 2019 et le 10 décembre 2020, date de la consolidation, où le taux retenu est de 50 %. Enfin, si le centre hospitalier de Bourges oppose l’état antérieur de Mme C…, il ne ressort pas du rapport d’expertise sollicité par la CCI que l’état antérieur de l’intéressée entraînait un déficit fonctionnel préexistant aux fautes du centre hospitalier. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante au titre du déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à la somme totale de 10 280 euros.
En deuxième lieu, si le centre hospitalier oppose l’état antérieur de Mme C…, il ne résulte pas de l’expertise sollicitée par la CCI que le collège d’experts ait dégagé un besoin antérieur d’assistance par tierce personne. En revanche, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise établi le 8 mars 2021 que l’état de santé de Mme C… a nécessité, après sa prise en charge au centre hospitalier de Bourges, qu’elle soit assistée par une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par jour du 5 juillet 2019 au 21 octobre 2019, puis du 26 octobre au jour de sa consolidation. Mme C… indique cependant qu’elle a été partiellement prise en charge, au cours de cette période, par un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) à raison de vingt-trois heures par semaine et évalue en conséquence son besoin en assistance par une tierce personne à deux heures par jour, conformément aux conclusions expertales, sur une période limitée à 16 jours. Au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, il sera fait une exacte appréciation des besoins en assistance par une tierce personne de Mme C… en fixant son indemnisation sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération fixé à 14,50 euros, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail. Par suite, le montant de la condamnation du centre hospitalier de Bourges au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire doit être fixé à 523,75 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise diligentée par la CCI du Centre, que Mme C… a enduré des souffrances évaluées à 5,5 sur une échelle allant de 0 à 7, en raison de douleurs post-opératoires persistantes du fait des complications infectieuses et des fistules urétérales et digestives ainsi que d’hospitalisations récurrentes de plus de six mois. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 18 000 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a subi durant la période précédant la consolidation de son état de santé un préjudice esthétique temporaire que les experts ont mesuré à 4,5 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise, que Mme C… a subi en lien avec les manquements du centre hospitalier de Bourges, et ce jusqu’à son décès, un déficit fonctionnel permanent qui a été évalué par les experts à 35 %. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 50 000 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’expertise que l’état de santé de Mme C… a nécessité une assistance par tierce personne non spécialisée, à hauteur de dix heures par semaine, pour les courses, le ménage, la toilette et la cuisine. S’il ressort également de l’expertise qu’avant la réalisation de l’intervention litigieuse, l’intéressée avait été reconnue handicapée à 50 % à cause d’un antécédent de traumatisme à la cheville dans le cadre d’un accident du travail, qu’elle se déplaçait avec une canne à cause de son canal lombaire étroit et disposait d’un périmètre de marche de 200 mètres environ, l’expert n’indique pas que cet état rendait impossible pour elle la réalisation de tâches quotidiennes comme les courses, le ménage, la toilette et la cuisine. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le besoin d’assistance par une tierce personne, évalué à dix heures par semaine, de la date de consolidation de son état de santé à la date de son décès, soit durant 1 490 jours, est en lien direct et certain avec les manquements commis par le centre hospitalier de Bourges. Par suite, en retenant, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales au cours de cette période, un taux horaire moyen de 15,50 euros, ainsi qu’une période de référence de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, les besoins en assistance par une tierce personne de Mme C…, postérieurement à la date de la consolidation de son état de santé, seront indemnisés à hauteur de 37 241,25 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la requérante subit depuis la consolidation de son état de santé un préjudice esthétique permanent évalué par les experts à 3 sur une échelle allant de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation du montant de ce préjudice en l’évaluant à la somme à la somme de 3 500 euros.
En quatrième lieu, compte tenu de l’âge de la victime et de son décès trois ans après la date de consolidation, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bourges à l’indemniser de son préjudice sexuel en accordant à ce titre la somme de 2 000 euros, à verser à ses ayants droit.
En cinquième et dernier lieu, les requérants font valoir que Mme C… rencontrait des difficultés à se concentrer l’empêchant de s’adonner à l’activité de broderie qu’elle exerçait précédemment, et perturbait ses relations avec ses petits-enfants. Toutefois il n’est produit, à l’appui de la requête, aucune pièce permettant d’établir la réalité de l’activité précitée avant la survenue du handicap affectant sa vie quotidienne. Quant aux conséquences relationnelles de ses difficultés à se déplacer, celles-ci sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande des requérants au titre du préjudice d’agrément.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bourges à verser à Mme C… une somme de 129 545 euros, sans qu’il y ait lieu de procéder à la déduction de la provision de 49 865 euros accordée par l’ordonnance du 12 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal, dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme C… n’a pas obtenu la caution bancaire nécessaire pour bénéficier du versement de cette somme.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de l’état détaillé des débours et de l’attestation d’imputabilité produite, que la CPAM du Cher a versé, au bénéfice de Mme C…, son assurée, la somme totale de 348 887,69 euros jusqu’au décès de cette dernière le 8 janvier 2025, et ce au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillages et des frais de transport résultant directement des fautes commises par le centre hospitalier de Bourges. Il y a lieu toutefois de déduire de cette somme le montant de l’indemnité provisionnelle de 162 751,84 euros, allouée par l’ordonnance du 12 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal. Par suite, il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourges et son assureur à verser à la CPAM de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM du Cher, la somme de 186 135,85 euros au titre de ses débours engagés pour la prise en charge de son assurée.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement, la CPAM de Loir-et-Cher est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Il y a lieu de mettre le versement de cette indemnité à la charge solidaire du centre hospitalier de Bourges et de la société Relyens Mutual Insurance.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil, sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
D’une part, les requérants ont droit, comme ils le demandent, aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 129 545 euros à compter du 12 mars 2024, date d’enregistrement de leur requête au greffe du tribunal.
D’autre part, la CPAM de Loir-et-Cher est fondée à demander le versement des intérêts au taux légal sur la somme de 186 135,85 euros qui lui est allouée par le présent jugement à compter du 28 août 2025, date d’enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges, une somme de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a également lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Bourges et de la société Relyens Mutual Insurance, son assureur, le versement à la CPAM de Loir-et-Cher, de la somme de 2 000 euros qu’elle demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Bourges est condamné à verser à M. K… C… et ses enfants, Mme B… I… épouse L…, M. J… D…, Mme G… D…, Mme A… D…, épouse H… et M. F… C… une somme de 129 545 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis par leur épouse et mère, Mme E… C… née I…. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 mars 2024.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bourges et la société Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher une somme de 186 135,85 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée par l’ordonnance du 12 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal, au titre des débours qu’elle a engagés pour le compte de son assurée, Mme C…, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier de Bourges versera la somme de 2 000 euros à M. K… C… et ses enfants, Mme B… I… épouse L…, M. J… D…, Mme G… D…, Mme A… D… épouse H… et M. F… C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le centre hospitalier de Bourges et la société Relyens Mutual Insurance verseront la somme de 2 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. K… C…, à Mme B… I… épouse L…, à M. J… D…, à Mme G… D…, à Mme A… D… épouse H… et à M. F… C…, au centre hospitalier de Bourges, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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