Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 janv. 2026, n° 2403068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mars 2024 et le 9 mai 2024, Mme A… D…, représentée par Me Monard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 26 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé de radier ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu, et la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a toujours fourni l’ensemble des justificatifs sollicités ;
- une partie des crédits bancaires relevés par le département des Bouches-du-Rhône correspondent à une aide financière de sa mère ;
- elle ne tire aucun revenu de sa fonction de gérante de la SASU Sportech ;
- la plupart des mouvements créditeurs proviennent de son compte ouvert auprès de la caisse d’épargne ;
- le compte n°00050002976 est un compte commun détenu avec son ex-mari qui sert à régler les échéances du bien dont ils sont propriétaires, les versements réalisés sur ce compte ont été effectués par son ex-conjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de M. B…, représentant du département des Bouches-du-Rhône,
- Mme D… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Le département des Bouches-du-Rhône a procédé le 1er juin 2023 à l’ouverture des droits au revenu de solidarité active de Mme D… à compter du mois de janvier 2023. A la suite d’un contrôle sur pièces, le département des Bouches-du-Rhône a décidé de radier ses droits le 18 septembre 2023. Par une décision du 26 février 2024, prise sur recours administratif préalable, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé cette radiation. Mme D… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… a formulé auprès du département des Bouches-du-Rhône un recours administratif préalable le 13 novembre 2023 grâce auquel elle a pu exposer sa situation, qui a été examinée le 16 février 2024 par la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. En tout état de cause le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.».
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l’ensemble des ressources dont il dispose. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation.
5. Il résulte de l’instruction que Mme D… avait déclaré auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône qu’elle était sans ressources et séparée depuis mai 2022. Par un courrier du 16 mars 2023, l’organisme payeur a procédé à un appel de pièces par lequel il réclamait notamment la copie des relevés de comptes personnels détenus par Mme D… auprès de la banque populaire, ainsi que ceux de la SASU Sportech dont l’allocataire est dirigeante. L’examen des pièces produites a révélé l’existence de mouvements créditeurs internes, dont la traçabilité n’est pas établie. Par ailleurs, des captures d’écran d’un compte 00050002976, dont ni le titulaire, ni l’établissement bancaire ne sont identifiés, font également état d’encaissements inexpliqués. Si les pièces versées au dossier permettent d’identifier ce même compte comme le compte commun détenu par Mme D… et son ex-mari pour régler les échéances de prêt de leur bien commun, les relevés du compte personnel de Mme D… confirment l’existence de virements parfois importants, comme celui du 2 février 2023 d’un montant de 850 euros, ou encore du 14 février 2023 pour un montant de 1 000 euros, ou 802 euros le 20 janvier 2023. Si le libellé de certains de ces mouvements relevés sur le compte détenu auprès de la banque populaire établit qu’ils correspondent à des aides financières familiales qui n’avaient pas été déclarées, ou à des virements de compte à compte au mois de mars 2022, d’autres crédits bancaires ne sont pas identifiables tel l’encaissement de deux chèques pour une valeur de 5 065 euros le 30 décembre 2022 ou un virement de 7 260 euros de M. C… le 7 juin 2022, ou révèlent des versements de la SAS Sportech, comme le virement du 20 janvier 2023 d’un montant de 802 euros, intitulé « IK pour 2022 », et qui pourrait correspondre à des indemnités kilométriques, à condition d’en justifier. Au vu de ces éléments, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à considérer que les ressources de Mme D… n’étaient pas déterminables, et à procéder à la radiation de ses droits au revenu de solidarité active.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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