Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (1), 27 févr. 2026, n° 2408902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2024 et 8 septembre 2025, Mme D… C…, représentée par la SELAS M&A… avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le directeur d’agence de l’équipe de contrôle de la recherche d’emploi France Travail Grand Est l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé son allocation pour une durée d’un mois, ensemble les décisions des 2 août et 12 septembre 2024 rejetant ses réclamations contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’opérateur France Travail de la réintégrer sur la liste des demandeurs d’emploi et de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour le mois de juillet 2024, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’opérateur France Travail la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 5412-1, L. 5426-2 et R. 5426-3 du code du travail s’agissant de l’insuffisance de ses démarches pour retrouver un emploi ;
elle est entachée d’erreur de fait s’agissant de l’insuffisance de ses démarches pour retrouver un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, l’opérateur France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B…,
et les observations de Me Pedrono, avocate de Mme C….
L’opérateur France Travail n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, alors inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi et bénéficiaire d’un revenu de remplacement, a fait l’objet, par une décision de l’opérateur France Travail du 11 juillet 2024, d’une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression de son allocation pour une durée d’un mois à compter de cette date, en raison de l’insuffisance des démarches accomplies pour retrouver un emploi, créer, reprendre ou développer une entreprise. Elle a formé deux réclamations contre cette décision, rejetées respectivement le 2 août 2024 et le 12 septembre 2024. Elle a également demandé une médiation, au terme de laquelle l’opérateur France Travail a indiqué, le 30 octobre 2024, maintenir sa position. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 et des deux décisions rejetant ses réclamations.
Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; (…) ». L’article L. 5426-2 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1 (…) ». L’article R. 5412-5 du même code, dans sa version alors applicable, précise qu’en cas de manquement au 1° de l’article L. 5412-1 constaté pour la première fois, la radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription pendant une période d’un mois, et l’article R. 5426-3 du même code, dans sa version alors en vigueur, précise qu’en présence d’un tel manquement, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée d’un mois.
Il résulte de l’instruction que, si Mme C… s’est présentée à des entretiens d’embauche les 4 septembre 2023, 20 septembre 2023, 9 octobre 2023, 12 octobre 2023, 30 octobre 2023, 13 novembre 2023, 8 décembre 2023, 5 janvier 2024, 29 janvier 2024 et 1er juillet 2024, et si elle a informé le 16 juin 2024 l’opérateur France Travail de son absence pour congés entre le 19 juin et le 1er juillet 2024, elle ne justifie en revanche, pour la période comprise entre le 29 janvier 2024 et le 19 juin 2024, que d’un unique entretien d’embauche, dont la date n’est pas connue mais au terme duquel elle a été informée, par un courrier du 26 avril 2024, que sa candidature n’avait pas été retenue. Cet unique entretien, en l’absence de tout autre élément de preuve quant aux démarches de Mme C… pour retrouver un emploi pendant cette période, ne permet pas de justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise.
Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée de l’opérateur France Travail est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées, ni qu’elle est entachée d’erreur de fait s’agissant de ses démarches en vue de retrouver un emploi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… aux fins d’annulation de la décision de sanction du 11 juillet 2024 et des décisions rejetant ses réclamations contre cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à l’opérateur France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
S. B…
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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