Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2408946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Said Soilihi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— elle remplit les conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— l’arrêté attaqué emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour emporte l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour qui l’accompagnent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 28 février 1991, est entrée en France le 25 décembre 2020 selon ses déclarations. Elle a saisi la préfète de l’Ain, le 30 avril 2024, d’une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 23 juillet 2024, la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée. Le moyen tiré de ce que l’arrêté de la préfète de l’Ain ne serait pas suffisamment motivé doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire national munie d’un visa de long séjour, comme l’impose l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne conteste d’ailleurs pas avoir fait l’objet, le 13 juin 2019, d’un refus de délivrance d’un visa par les autorités consulaires françaises. Elle ne justifie pas non plus être mariée à un ressortissant français puisqu’elle soutient seulement être unie par un pacte civil de solidarité avec un compagnon de nationalité française. Dans ces conditions, le refus de la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 précité est fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ».
6. Mme A se prévaut de liens familiaux sur le territoire français et d’une insertion dans la société française grâce aux activités bénévoles auxquelles elle participerait. Elle ne produit toutefois aucune pièce susceptible d’établir une telle insertion. Si elle est liée à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité, cette union, qui date du 26 octobre 2021, est relativement récente. En outre, il n’est pas contesté que sa famille proche réside aux Comores. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation sur la vie privée et familiale de la requérante des conséquences de son refus de lui délivrer un titre de séjour.
7. En dernier lieu, la requérante ne démontrant pas l’illégalité du refus de titre de séjour dont elle a fait l’objet, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de cette illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire dont elle a fait l’objet.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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