Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 15 sept. 2025, n° 2305163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme A C et M. D B, représentés par Me Partouche Kohana, demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’absence de leur relogement.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’ils n’ont pas été relogés, alors que la famille a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 mai 2017 ;
— Mme C est hébergée depuis l’année 2019 dans une chambre d’hôtel ;
— ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Partouche Kohana, représentant Mme C et
M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 4 mai 2017, désigné Mme C comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour deux personnes. Par un jugement n° 1801022 du 7 juin 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2018. Par un jugement n° 2008797 du 26 octobre 2021, le tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme C la somme de 1 300 euros. N’ayant toujours pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 16 janvier 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C et son fils, M. B, demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application de ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année. Eu égard à la nature de son office, il appartient au juge saisi d’une demande tendant à la réparation du préjudice né pour le demandeur de l’absence de relogement, pour déterminer l’étendue du droit à réparation, de tenir compte de la composition effective du foyer au cours de la période de responsabilité.
5. En premier lieu, la carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. B, qui n’a pas été reconnu comme prioritaire par la commission, doivent être rejetées.
6. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, la commission de médiation a reconnu, le 4 mai 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C, au motif qu’elle est dépourvue de logement. La persistance de cette situation à compter du
4 novembre 2017, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toutes nature dans ses conditions d’existence. Par un jugement du
26 octobre 2021, le tribunal a condamné l’Etat à verser à la requérante la somme de 1 300 euros pour les préjudices subis entre le 4 novembre 2017 et le 26 octobre 2021. La période d’indemnisation s’étend donc du 27 octobre 2021 à la date du présent jugement, Mme C n’ayant toujours pas été relogée. S’agissant de sa composition familiale, si l’intéressée affirme vivre avec son fils, M. D B, il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier, qui a atteint l’âge de 21 ans le 21 juin 2020, serait étudiant ou atteint d’une infirmité. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 1 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. D B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-BardotLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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