Annulation 27 mars 2025
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2309634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laïd, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, au regard des préconisations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, l’autorité préfectorale se devait de lui octroyer un délai supérieur à trente jours ou, à tout le moins, d’examiner cette possibilité.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
— et les observations de Me Laïd, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 24 février 1997, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 20 septembre 2020, muni d’un visa de long séjour de type « D » portant la mention « étudiant » valable du 15 septembre 2020 au 15 septembre 2021. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 7 octobre 2021 au 6 décembre 2022 lui a ensuite été délivrée. Le 7 décembre 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 92, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
4. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée, conformément aux exigences prévues par les dispositions précitées. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies et, en cas de changement d’orientation, d’apprécier la cohérence de ce changement, en s’appuyant sur les éléments fournis par l’intéressé.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet du Nord s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé ne justifie ni d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le requérant a été inscrit en troisième année de licence mention « génie mécanique » au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, qu’il a été ajourné au terme de ces deux années et qu’il n’est inscrit dans aucune formation universitaire pour l’année 2022-2023. M. A, qui se borne à invoquer les dispositions précitées, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet du Nord sur sa demande. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2020 à l’âge de vingt-trois ans, qu’il est célibataire sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Sénégal où résident ses parents. L’intéressé, qui se borne à invoquer les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à produire quatre attestations de collègues de travail, une convention de formation, un bulletin de salaire et une attestation de service civique, ne justifie pas, dès lors, que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
11. La décision attaquée, qui doit être motivée en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non en application des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, M. A n’établit pas se trouver dans une des situations visées à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion eu égard aux conséquences que leur exécution aurait sur la situation personnelle de M. A et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
17. Ces dispositions ont pour objet d’assurer la transposition en droit interne de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « retour ». En conséquence, le requérant ne peut utilement invoquer directement la méconnaissance de l’article 7 de cette directive pour contester la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, prise en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. M. A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, et compte tenu de la portée d’une interdiction de retour sur le territoire, cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée.
21. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte :
22. Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, implique seulement l’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen, en tant que l’intéressé est inscrit dans ce fichier au titre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. A la somme demandée en application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. A pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bilel Laïd et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
Le président,
Signé
J.-M. RiouLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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