Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2025, n° 2533785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Loeb, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus d’admission sur le territoire français du 19 novembre 2025 prise par le brigadier-chef de police de la police aux frontières de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle chargé du contrôle aux frontières ainsi que la décision de maintien en zone d’attente prise le même jour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa libération immédiate sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la police aux frontières de le laisser entrer sur le territoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Amat a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « (…) le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle ».
2. Si la décision de refuser l’entrée sur le territoire français prévue par l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l’objet de cette décision et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative.
3. En l’espèce, la requête est dirigée contre le refus d’entrée qui a été opposé au requérant par le brigadier-chef de police relevant de la direction de la police aux frontières de l’aéroport de Paris – Charles-de-Gaulle et la mesure de placement en rétention. Par suite, la requête ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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