Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2501949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. E… C…, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et sous la même astreinte, en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, et le caractère contradictoire de la procédure préalable n’a pas été respecté ;
— elle méconnaît le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir exercé son pouvoir d’appréciation en application de l’article L. 611-1 du même code,
ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais né le 4 juillet 1989, déclare être entré en France le 28 septembre 2023. Par une décision du 14 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Le recours de l’intéressé dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 18 avril 2025. Par un arrêté du 30 avril suivant, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Avignon. M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 30 avril 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort de l’ensemble des mentions qui y figurent que l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. D… A…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel dispose, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels les décisions litigieuses ne figurent pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme B… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, dont la demande d’asile a été rejetée dans les conditions rappelées au point 1, aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été privé de la possibilité de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édictée la mesure d’éloignement en litige. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de Vaucluse n’était pas tenu d’inviter l’intéressé à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà fournies dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne saurait être accueilli. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré du non-respect du « caractère contradictoire de la procédure préalable », moyen au soutien duquel le requérant se réfère inutilement à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
8. L’arrêté contesté, qui précise notamment que la demande d’asile de M. C… a été définitivement rejetée et que l’intéressé n’a ni sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement ni communiqué des éléments d’information de nature à justifier son admission au séjour à titre exceptionnel, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, et alors que l’arrêté contesté n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit notamment, à son premier alinéa, que la décision portant obligation de quitter le territoire français « est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 8, que le préfet de Vaucluse se serait abstenu de procéder, avant d’édicter la mesure d’éloignement en litige, à la vérification du droit au séjour de M. C…. Par suite, et alors au demeurant que le préfet n’était pas tenu de se prononcer expressément sur le droit au séjour de M. C… dans sa décision, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 8 et 10, que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
12. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, ni qu’il se serait mépris sur l’étendue de sa compétence en s’estimant, à tort, tenu d’édicter cette mesure, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite du rejet définitif de la demande d’asile de M. C…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur de droit.
13. En septième lieu, si M. C… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne peut mener une vie normale dans son pays d’origine qu’il aurait été contraint de fuir, cette décision d’éloignement n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressé vers son pays d’origine. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
14. En huitième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il n’établit ni même n’allègue être le père d’un enfant mineur et n’assortit ainsi pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire et sans charge de famille en France où il déclare être entré le 28 septembre 2023. L’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français où il ne justifie pas d’une intégration particulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, le requérant, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, se prévaut vainement, à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige qui n’a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d’origine ainsi qu’il a été dit, de ses problèmes de santé liés, selon lui, aux événements traumatisants qu’il y aurait vécus. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent et des conditions du séjour en France de M. C…, le préfet de Vaucluse n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette mesure d’éloignement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. C….
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette mesure d’éloignement.
18. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
19. M. C…, qui indique avoir été accusé, avec sa sœur, d’être lié à l’Armée de résistance populaire, mouvement d’opposition, n’établit pas, par les seuls éléments d’ordre général qu’il produit, la réalité et l’actualité des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il prétend encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors au demeurant que la demande d’asile de l’intéressé a été définitivement rejetée dans les conditions rappelées ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de M. C… méconnaît les stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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