Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2024, n° 2406763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme D A C, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 2 850 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplissait les conditions d’obtention pour le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » en vertu des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le défaut d’obtention de renouvelle lui cause de manière directe et certaine des préjudices de perte de salaires et moral, ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, de nationalité marocaine, est entrée en France en 2018 pour poursuivre ses études. Un titre de séjour mention « étudiant » lui a été délivré par la préfecture de l’Isère valable du 21 janvier 2023 au 20 janvier 2024. Elle a été recrutée en alternance dans la société SAMSE dans le cadre de son master à Grenoble Ecole Management. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 octobre 2023 via la plateforme ANEF. L’ANEF ne lui a délivré aucune attestation de prolongation d’instruction, ce qui a conduit à la suspension de son contrat de travail. Une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement est née le 16 février 2024. Ce n’est que le 7 février 2024 qu’elle a finalement reçu une attestation de prolongation d’instruction et son titre de séjour a été renouvelé le 19 février suivant. Elle a déposé une demande d’indemnisation préalable auprès de la préfecture de l’Isère, reçue le 5 septembre 2024, en vue de solliciter la réparation de son préjudice.
2. Après le rejet implicite de sa demande préalable d’indemnisation, Mme A C demande au juge des référés, en application de l’article R.541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 2 850 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande tendant à l’octroi d’une provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’exécution de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté par le préfet de l’Isère qui n’a pas produit en défense que l’absence de délivrance par la plate-forme ANEF d’une attestation de dépôt avant le 7 février 2024 pour une demande effectuée le 16 octobre 2023, alors qu’une telle attestation est normalement générée automatiquement par la plateforme et permet de prolonger les effets du titre pendant une durée de trois mois, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
6. Mme A C établit que l’irrégularité de sa situation entre le 16 octobre 2023 et le 7 février 2024 a conduit la société où elle travaillait dans le cadre de son alternance à suspendre son contrat, ce qui lui a causé un préjudice financier de 850 euros. Le préjudice moral de Mme A C et les troubles dans ses conditions d’existence, liés à l’incertitude de sa situation, aux démarches à entreprendre et à la nécessité de déménager provisoirement, seront justement évalués en mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A C une somme de 1 850 euros à titre de provision.
Sur les frais d’instance :
8. Mme A C étant admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Combes de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C par le bureau d’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A C une provision de 1 850 euros.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Combes, avocate de Mme A C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C, à Me Combes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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