Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 24 mars 2025, n° 2304665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304665 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinq euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du CESEDA ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 février 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 11 août 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 mars 2020. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 8 avril 2020, prise en charge confirmée par un jugement de placement du juge pour enfants du tribunal de grande instance de Blois du 9 avril 2020. Il a, le 17 août 2022, sollicité des services de la préfecture d’Eure-et-Loir son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par arrêté du 20 octobre 2023, notifié le 25 octobre suivant, dont M. A demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du CESEDA : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du CESEDA, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 de ce code, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard à l’âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet d’Eure-et-Loir, qui mentionne seulement que M. A n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où résident son père, ses deux frères et sa sœur, n’a pas examiné la nature des liens entre le jeune majeur et sa famille. Dès lors, la décision de refus de titre sur le fondement des dispositions précitées est entachée d’erreur de droit.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français à l’âge de 15 ans et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de Loir-et-Cher. A la rentrée scolaire de septembre 2020, il a été inscrit au lycée professionnel privé Notre-Dame en classe de 3ème « préparation métier-Dispositif élèves allophones ». Il s’est ensuite inscrit en CAP cuisine du 16 novembre 2020 au 31 août 2022 au CFA interprofessionnel de Blois et il a été embauché en qualité d’apprenti par le restaurant « Via Vietnam » à Blois mais son contrat a été interrompu d’un commun accord le 1er décembre 2021 en raison d’injonctions ne lui permettant pas d’accéder à la cuisine malgré l’intervention d’une médiatrice du CFA en novembre 2021. Il a alors conclu, le 15 février 2022, un nouveau contrat d’apprentissage avec le restaurant « Aux Trois Pastoureaux » à Châteaudun qui a pris fin le 15 avril 2022 en raison de ses difficultés de bégaiement qui se sont amplifiées du fait du stress et d’une perte de confiance en lui suite à sa précédente expérience. S’il n’a pas obtenu son CAP cuisine, il a intégré une formation « pour se préparer aux métiers du second œuvre ou des travaux de finition » du 20 juin au 7 octobre 2022. En parallèle, il a conclu, le 9 septembre 2022, un contrat jeune majeur avec le conseil départemental d’Eure-et-Loir, pour la période du 11 août 2022 au 1er juin 2023, qui a ensuite été renouvelé, par contrat du 21 juillet 2023, jusqu’au 30 janvier 2024. En outre, il a conclu un contrat à durée déterminée du 22 septembre 2022 au 1er octobre 2022 en qualité d’opérateur de production avec la société « blanchisserie blésoise », qui a été renouvelé à deux reprises jusqu’au 12 novembre 2022. Depuis le 21 novembre 2022, il est employé en contrat à durée indéterminée au sein de cette même entreprise et y exerçait encore au 27 octobre 2023. La structure d’accueil a indiqué dans son avis du 1er juillet 2022 que M. A a su se montrer volontaire, dynamique et motivé et qu’il s’est mobilisé dans son projet d’insertion sur le territoire français. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, quand bien même M. A n’a pas obtenu son CAP cuisine en 2022 et ses deux contrats d’apprentissage lors de son CAP ont pris fin avant leur terme, le préfet d’Eure-et-Loir en refusant de lui délivrer un titre de séjour a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre en date du 20 octobre 2023 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence les décisions faisant à M. A obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour implique nécessairement qu’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer ce titre à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Blin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blin de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du 20 octobre 2023 relatif à la situation de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blin une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet d’Eure-et-Loir et à Me Blin.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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