Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 avr. 2026, n° 2607816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge du fond se prononce sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, M. A… se désiste de l’ensemble de ses conclusions, excepté celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces enregistrées les 17 et 21 avril 2026, produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 21 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. M. A…, qui se désiste de ses conclusions, excepté celles portant sur les frais liés au litige, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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