Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2111314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2021 et le 27 juillet 2022, M. et Mme A, représentés par Me Delpeyroux, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article 117 du code général des impôts ;
— c’est à tort que l’administration a considéré comme revenus distribués des charges de gestion courante enregistrées en comptabilité et versées à des sociétés établies en France ;
— l’administration fiscale ne pouvait s’appuyer sur la théorie du maître de l’affaire pour regarder M. A comme bénéficiaire des revenus distribués ;
— l’administration a méconnu sa propre doctrine BOI-RPPM-RCM-10-20-10 n°180 et n°260 et BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 du 12 septembre 2012 ;
— la pénalité pour manquement délibéré est infondée et insuffisamment motivée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— et les observations de Me Devilliers, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est associé et gérant de la société civile immobilière (SCI) Debussy qui exerce l’activité d’acquisition, de mise en valeur, d’administration et d’exploitation de biens et droits immobiliers et a opté pour l’imposition de ses bénéfices à l’impôt sur les sociétés. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, le service a rehaussé le résultat imposable de l’exercice 2013 de la société, notamment à raison du rejet de charges considérées comme non engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Aux termes d’une une proposition de rectification du 14 décembre 2015, l’administration a regardé M et Mme A comme bénéficiaires des revenus distribués correspondant à cette rectification des bénéfices sociaux. L’administration leur a ainsi notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2013, dont les bases ont été définitivement arrêtées à 256 542 euros par courrier du 18 janvier 2017. Les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondants, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2017. Par une réclamation contentieuse datée du 21 novembre 2017, M. et Mme A ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge. A la suite du rejet de cette réclamation, M et Mme A réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, si l’administration s’abstient d’inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d’un excédent de distribution qu’elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d’assujettir cette personne morale à l’impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l’administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d’identifier.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la procédure d’imposition suivie à leur égard était irrégulière, faute pour l’administration fiscale d’avoir interrogé la société civile immobilière Debussy sur l’identité des bénéficiaires des distributions en litige. Dans ces conditions, l’administration fiscale n’a entaché la procédure d’imposition d’aucune irrégularité en s’abstenant de recourir à la procédure de l’article 117 du code général des impôts.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués :1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (). ». Aux termes de l’article 110 code précité : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu du I de l’article 216, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l’impôt sur les sociétés. ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, et doit être regardé comme le seul maître de l’affaire, est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, cette présomption ne s’applique pas uniquement dans l’hypothèse d’une reconstitution de recettes non déclarées mais aussi, en particulier, dans celle d’un rejet de charges déductibles entrainant un rehaussement du bénéfice.
En ce qui concerne l’existence des distributions :
6. Il résulte de l’instruction que les sommes regardées comme distribuées par la SCI Debussy procèdent de la remise en cause de la déductibilité des charges correspondant à des honoraires versés à l’étude Amboise et à la société Concord dont la SCI Debussy n’a pas été en mesure de justifier le caractère professionnel, les factures ayant, au demeurant été réglées au profit d’autres entités, en particulier la société à responsabilité limitée A participation dont M. A était associé et gérant. En l’absence de tout élément de nature à justifier de la contrepartie qu’en a retirée l’entreprise, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les sommes en litige, qui ne constituaient pas des charges engagées dans l’intérêt direct de la société et qui n’avaient pas, par construction, été mises en réserve ou incorporées au capital en vertu d’une décision régulière des organes sociaux de la SCI Debussy, devaient être regardées comme des revenus distribués.
En ce qui concerne l’appréhension des revenus distribués :
7. Pour établir que M. A était le seul maître de l’affaire, le service a retenu qu’il était gérant de droit de la SCI Debussy depuis sa création en 2007, qu’il en était l’associé majoritaire, détenant 60% des parts, qu’il disposait seul de la signature sur les comptes bancaires de la société, qu’il représentait cette dernière auprès des tiers et pouvait disposer librement de ses fonds. Les requérants ne contestent pas ces éléments, desquels il ressort que M. A était l’unique maître de l’affaire. Dans ces conditions, l’administration, sans qu’il soit besoin pour elle de recourir à la procédure prévue par l’article 117 du code général des impôts, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que M. A, en tant que le seul maître de l’affaire, devait être regardé comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SCI Debussy, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. C’est donc à bon droit que le service a, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, imposé M. et Mme A à l’impôt sur le revenu à raison des revenus distribués par la SCI Debussy.
8. M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10 et BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 du 12 septembre 2012 qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Sur les pénalités :
9. Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées ». Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a) 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration d’apporter la preuve de l’intention délibérée du contribuable d’éluder l’impôt.
10. D’une part, pour justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré, l’administration fiscale, après avoir rappelé les dispositions précitées a relevé qu’en sa qualité de gérant, associé majoritaire et seul détenteur de la procuration et de la signature du compte bancaire détenu par la SCI Debussy, M. A, maître de l’affaire, ne pouvait ignorer les agissements de cette société et qu’il avait fait supporter des dettes non justifiées à cette dernière, contribuant à la minoration de son résultat. Ainsi, le service, qui, en particulier, a caractérisé les griefs retenus personnellement à l’encontre de l’intéressé, a suffisamment motivé sa décision tant en droit qu’en fait.
11. D’autre part, eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus et compte tenu par ailleurs de l’importance des revenus éludés, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée du foyer fiscal de M. et Mme A d’éluder l’impôt, justifiant ainsi l’application de la pénalité prévue en pareil cas par les dispositions précitées du a) de l’article 1729 du code général des impôts.
12. Il résulte de ce qui précède que M et Mme A ne sont pas fondés à solliciter la décharge des impositions contestées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2111314
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