Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mars 2026, n° 2507944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507944 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’état et transmise par une ordonnance du 4 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Rennes, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 897 euros issue de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 mai 2025.
II. – Par une requête, le 13 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun et transmise par une ordonnance du 25 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 897 euros issue de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Les requêtes de Mme B…, qu’il y a lieu de joindre eu égard à leur caractère connexe, sont illisibles et inintelligibles. Elles ne comportent pas l’énoncé précis de conclusions soumises au juge ni celui des moyens de nature à venir au soutien de telles conclusions. Ainsi, elles sont manifestement irrecevables et doivent, à ce titre, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 31 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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