Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2025, n° 2505906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505906 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A C D et Mme B A C D, représentés par Me Smati, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 3 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises au Caire (Egypte) ont refusé de délivrer à Mme B A C D un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est caractérisée au regard de la durée de séparation d’avec son père et du reste de sa famille qui a déjà pu entrer en France pour rejoindre son père alors qu’elle est particulièrement vulnérable en raison d’un état de santé dégradé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, de nationalité soudanaise, né le 18 janvier 1979 est entré en France au cours de l’année 2014 et s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 décembre 2023. Ont été déposées le 26 juin 2024 des demandes tendant à la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié au bénéfice de son épouse et de ses enfants. Les autorités consulaires françaises au Caire ont délivré les visas demandés mais ont rejeté la demande de visa de Mme B A C D le 3 octobre 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision consulaire précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir la condition d’urgence, les requérants font valoir la durée de la séparation de Mme B A C D du reste de la famille alors que celle-ci souffre de problèmes psychiques qui accentuent sa vulnérabilité de personne isolée. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C D a fui le Soudan au cours de l’année 2014, s’est installé en France pour y solliciter l’asile qu’il s’est vu refusé mais a fini par obtenir la protection subsidiaire le 8 décembre 2023 à sa cinquième demande de réexamen. Pour justifier des liens allégués avec celle qu’il présente comme sa fille, M. C D produit des copies d’appels téléphoniques, soit non datés soit émis pendant l’été 2022 puis au cours de l’année 2024, et six transferts de fonds dont le plus ancien est daté du mois de mars 2024, tous adressés à M. F E dont le lien avec la requérante n’est pas établi. D’autre part, les troubles psychiques anxieux à tendance schizophréniques dont la requérante est affectée n’apparaissent avoir subi une dégradation récente au regard des constats dressés par les attestations médicales du 22 juillet 2020 puis du 1er décembre 2024 et n’établissent pas l’impossibilité pour l’intéressée de se prendre en charge alors qu’elle est âgée de 21 ans. Par suite, eu égard au parcours migratoire du requérant, à la quasi absence de preuve des liens qu’il entretient avec celle qu’il présente comme sa fille, ou que la famille entretient avec celle-ci depuis qu’elle est entrée en France, à l’absence d’indication quant aux conditions de vie de l’intéressée en Egypte, au regard des motifs du rejet de la demande de visa, fondés sur la circonstance que le requérante était âgée de plus de 19 ans au moment du dépôt de sa demande de visa, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C D et Mme B A C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C D, à Mme B A C D et à Me Smati.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505906
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