Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2412553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 27 juin 1990 à Abidjan (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entré en France le 3 septembre 2010 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2011. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 2 septembre 2011 au 1er septembre 2012. Le 13 novembre 2023, M. B a sollicité du préfet du Nord son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 18 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a fondé sa décision de ne pas saisir la commission du titre de séjour sur le motif tiré de ce que les pièces produites par M. B à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sont insuffisantes pour établir une présence probante et effective de dix années continues sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé produit de nombreuses pièces, dont des relevés de notes, des certificats de scolarité et des documents relatifs aux frais de scolarité, et établit ainsi qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Par suite, le préfet du Nord était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’adoption de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B, lequel nécessite la saisine de la commission du titre de séjour, et qu’il lui délivre dans l’attente de ce réexamen, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel, eu égard à sa situation, n’a pas être assorti de l’autorisation de travailler. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord en date du 18 octobre 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B, lequel nécessite la saisine de la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, dans l’attente, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMEE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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