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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 10 janv. 2025, n° 2403640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. C A, représenté par M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’annulé l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et qu’il n’est pas établi qu’il risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces le 3 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 16 mars 2004, est entré sur le territoire français le 13 juin 2019 alors qu’il était mineur et a été pris en charge par le conseil départemental. Il s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 3 octobre 2022 au 2 octobre 2023, puis renouvelé jusqu’au 2 octobre 2024. Il a été interpellé par les services de police le 21 décembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de détention de produits stupéfiants. Par un arrêté du 22 décembre 2024, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
3. M. A soutient être arrivé en France il y a plus de cinq ans, avoir travaillé en 2022 dans le cadre d’un contrat jeune majeur et continuer ses démarches d’insertion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est sans emploi, sans ressources et sans domicile fixe, qu’il n’a aucun lien familial en France et qu’il ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables en France. En outre, il est célibataire sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel réside son père. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 2 octobre 2024, soit depuis plus d’un mois, car il est sans domicile fixe, et qu’il a déclaré son intention de ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le préfet de la Vienne, qui n’a pas justifié sa décision par la menace à l’ordre public que pourrait constituer le comportement du requérant, a pu regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustrait à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
6. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité des décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence par voie de conséquence de la précédente doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation des arrêtés du préfet de la Vienne du 22 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La greffière d’audience,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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