Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2600039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 janvier 2026, M. B… Duc D…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
- l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
- la décision du même jour par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud l’a placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
- la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud, et lui a fait obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanche et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport d’Ajaccio ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui restituer ses documents de voyage, sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées de l’incompétence de leur signataire ;
- ces décisions sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’en raison d’un état de panique lors de son interpellation, il n’a pu justifier de sa situation professionnelle et familiale ; il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter des pièces ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de vices de procédure au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie du 16 décembre 1996, en n’ayant pas été précédée de la consultation des autorités hongroises et d’une invitation à se prononcer sur sa préférence à être remis à de telles autorités ou à celles de son pays d’origine ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-hongrois, en ce qu’il justifie d’une autorisation de travail et d’un titre de séjour délivré par la Hongrie ;
- cette décision n’est pas motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de retrait de son titre de séjour hongrois est entachée d’erreur de droit ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision le plaçant en rétention administrative est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision n’est pas nécessaire ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision présente un caractère disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°99-63 du 25 janvier 1999 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif à la prise en charge des personnes à la frontière, signé à Paris le 16 décembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 à 15h30 en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 janvier 2026 plaçant M. D… en rétention.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant vietnamien, né en 1985, M. D… a fait l’objet, le 7 janvier 2026, d’une retenue pour vérification de son droit au séjour, à l’issue de laquelle, le préfet de la Corse-du-Sud, par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par une décision du même jour, le préfet l’a placé en rétention administrative, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Puis, par une décision du 9 janvier 2026, le préfet a levé cette mesure de rétention administrative, avant, par une décision du même jour, d’assigner M. D… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud et de l’obliger à se présenter tous les jours, sauf les dimanche et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport d’Ajaccio. M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté l’obligeant quitter le territoire français sans délai du 7 janvier 2026, la décision le plaçant en rétention du même jour et celle l’assignant à résidence du 9 janvier 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision de placement en rétention :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application des dispositions citées au point précédent, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître du litige portant sur la contestation de la décision de placement en rétention d’un étranger. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. D… contestant la décision du 7 janvier 2026 le plaçant en rétention.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. E…, sous-préfet, coordonnateur pour la sécurité en Corse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en date du 5 janvier 2026, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». Aux termes de l’article L. 813-4 du même code : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ». Aux termes de l’article L. 813-5 de ce code : « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : (…) 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai (…) ». Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient donc pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut être qu’écarté comme inopérant.
D’autre part, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ne ressort ni du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour de l’intéressé du 7 janvier 2026 ni d’aucune autre pièce du dossier que le requérant se trouvait dans un état de panique lors de son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, le 7 janvier 2026. En outre, le temps écoulé, de 10 heures, entre le début de cette retenue et la notification, le même jour, de l’arrêté litigieux, lui a laissé le temps suffisant pour faire valoir ses observations alors qu’au demeurant il ne fait état dans sa requête d’aucun élément additionnel qui n’aurait pas été pris en compte par le préfet de la Corse-du-Sud avant l’édiction de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour justifier de sa situation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Hongrie relatif à la prise en charge des personnes à la frontière du 16 décembre 1996 : « / (…) 3. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant : / a) Est entré régulièrement sur le territoire de la Partie contractante requise, sous couvert d’un visa, ou s’il est dispensé d’un visa, après avoir été contrôlé à la frontière, ou / b) Dispose d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivrée par la Partie contractante requise et en cours de validité. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Par ailleurs, l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre Etat, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’Etat. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code précité ou des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 621-2 du même code, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… n’a pas été en mesure de justifier de ses conditions d’entrée régulière sur le territoire français et n’a pas obtenu, ni même demandé en France un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français. Dès lors et en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il bénéficiait d’un titre de séjour délivré par les autorités hongroises, à l’appui de ses moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit.
En quatrième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. D… a bénéficié de la délivrance d’un titre de séjour délivré par les autorités hongroises, la validité de ce titre a expiré le 1er juillet 2025. Dès lors, en se prévalant de ce titre, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait fait état devant l’autorité administrative, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud n’aurait pas procédé à un examen complet, réel et sérieux de sa situation personnelle.
En sixième lieu, pour le même motif que celui retenu au point précédent, M. D…, en se bornant à se prévaloir d’un titre de séjour, au demeurant expiré, délivré par les autorités hongroises, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11, M. D… n’a pas été en mesure de justifier de ses conditions d’entrée régulière sur le territoire français et n’a pas obtenu, ni même demandé en France un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il justifie d’une autorisation de travail en date du 20 août 2025, dont, au demeurant, il ne conteste pas qu’elle a été invalidée par l’absence de visa long séjour.
En huitième lieu, il ne résulte pas de l’arrêté litigieux que le préfet de la Corse-du-Sud aurait entendu retirer un titre de séjour délivré par les autorités hongroises.
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. D… n’a pas été en mesure de justifier de ses conditions d’entrée régulière sur le territoire français et n’a pas obtenu, ni même demandé en France un titre de séjour. Dès lors, ainsi qu’il résulte de la décision litigieuse, le risque de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement pouvait être regardé comme établi. Ainsi, sans que l’intéressé conteste sérieusement de tels motifs, en se prévalant d’une autorisation de travail invalidée, d’un contrat de travail, d’une attestation de logement et d’un titre de séjour délivré par les autorités hongroises périmé, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision assignant à résidence M. D… par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée présente un caractère disproportionné, il n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations. Dès lors et en tout état de cause, un tel moyen étant dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de la Corse-du-Sud des 7 et 9 janvier 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celle présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M B… Duc D… et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. C…
La greffière,
signé
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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