Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2219735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 21 septembre 2022, 16 août 2023 et 29 janvier 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par la SELARL Philippe Petit, agissant par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle la ministre du travail et la haut-commissaire ont refusé de signer avec elle un accord permettant à la région d’une part, de porter l’objectif proposé de 7 850 entrées en formation supplémentaires, qu’il prévoyait initialement de confier à Pôle emploi ainsi que l’enveloppe dédiée intégrant le versement d’une prime de 1 000 euros pour chaque entrée en formation et, d’autre part, d’être autorité de gestion des crédits du plan d’investissement dans les compétences (PIC) qu’elle envisage de lui affecter pour l’année 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 23 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’engager une procédure de conventionnement avec elle permettant à la collectivité de devenir l’autorité de gestion des crédits du pacte régional d’investissement dans les compétences (PRIC) ;
3°) d’enjoindre à l’Etat d’engager une procédure de conventionnement avec elle afin de faire porter par la collectivité l’objectif proposé de 7 850 entrées en formation supplémentaires, auquel s’ajouterait l’objectif d’entrée en formation supplémentaire fixé à l’opérateur Pôle Emploi intégrant le versement d’une prime de 1 000 euros pour chaque entrée en formation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, dès lors qu’en souhaitant prolonger le conventionnement avec Pôle emploi, l’Etat empiète sur les compétences de la région en matière de formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions des articles L. 6122-1 du code du travail, L. 214-2 et L. 214-13 du code de l’éducation ;
-la prolongation du conventionnement avec Pôle emploi pour 2023 est illégale dès lors qu’il s’agit d’une nouvelle période et que l’Etat aurait donc dû proposer à la région de conclure une nouvelle convention, en application de l’article L. 6122-1 du code du travail ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la décision est entachée d’une rupture d’égalité, dès lors qu’elle a fait l’objet d’un traitement différent de la région de la Réunion, avec laquelle l’Etat a formalisé un accord alors qu’elle s’était retirée du PRIC en 2019 et que l’Etat avait alors conclu une convention avec Pôle Emploi.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 5 avril et 29 novembre 2023, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Manin, substituant Me Petit, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes,
- le ministre chargé du travail n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Le Premier ministre a présenté un « grand plan d’investissement du gouvernement » le 25 septembre 2017 pour le quinquennat, doté de 57 milliards d’euros, qui a sélectionné quatre directions dont l’édification d’une « société de compétences ». Le ministère chargé du travail a été désigné pour porter cette partie de ce plan, sous la forme du plan d’investissement dans les compétences (PIC). Le PIC a pour objectifs, d’une part, de former un million de jeunes éloignés du marché du travail et un million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés, et d’autre part, d’accélérer la transformation des processus et parcours de formation. Composantes régionales du PIC, les pactes régionaux d’investissement dans les compétences (PRIC) doivent traduire, sur les territoires, les mesures du PIC pour 2019-2022 après une phase d’amorçage en 2018, en tenant compte des spécificités de chaque région, de la nature du marché du travail local et des réalisations déjà conduites. Les PRIC financent l’effort additionnel réalisé par les régions. Les PRIC sont élaborés dans le cadre d’une concertation entre l’Etat et la région et ensuite signés par le président de région et le préfet de région qui assurent le pilotage du pacte.
Toutefois, la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de ne pas conclure de PRIC avec l’Etat. L’Etat a donc conclu le PRIC avec Pôle emploi, comme cela le lui était permis par le législateur. En 2020, la région a été sollicitée par l’Etat pour la mise en œuvre du plan « 1 jeune 1 solution », sollicitation qui s’est traduite par la signature d’une convention ad hoc en 2021, tandis qu’elle se matérialisait par un avenant au PRIC dans les autres régions.
A la fin de 2021, l’Etat a informé la région Auvergne-Rhône-Alpes qu’il souhaitait prolonger le PRIC 2019-2022 au titre de l’année 2023 et lui a par ailleurs proposé de participer au plan de réduction des tensions de recrutement, lancé par le premier ministre le 27 septembre 2021, par avenant au contrat de relance signé dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution ». En réponse, la Région a émis des réserves quant à sa capacité à mettre en œuvre le plan de réduction des tensions de recrutement et proposé d’intégrer l’ensemble des propositions de l’Etat à la convention « un 1 jeune 1 solution » et par conséquent de reprendre la gestion des crédits accordés à Pôle emploi dans le cadre du PRIC.
Par une décision du 1er avril 2022, l’Etat a décidé de confier à Pôle emploi les actions relevant de l’effort additionnel du plan de réduction des tensions de recrutement et a rejeté les demandes de la région s’agissant de la gestion des crédits du PRIC pour la prolongation de ce dernier en 2023. La région Auvergne-Rhône-Alpes a ensuite introduit un recours gracieux ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 23 juillet 2022 puis d’une décision explicite de rejet du 16 septembre 2022. Par la présente requête, la région Auvergne-Rhône-Alpes demande l’annulation des décisions du 1er avril 2022 et du 23 juillet 2022.
Sur le cadre du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par conséquent, les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes tendant à l’annulation de la décision implicite du 23 juillet 2022 par laquelle la ministre du travail et la Haut-Commissaire ont implicitement rejeté son recours gracieux présenté par un courrier du 20 mai 2022 dont elles ont accusé réception le 23 mai suivant, doivent être regardées comme dirigées contre leur décision expresse du 16 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) »
En premier lieu, la décision du 1er avril 2022, rappelle les raisons pour lesquelles la région a refusé de signer un PRIC avec l’Etat, la signature par l’Etat du PRIC avec Pôle emploi et la base légale de cette convention. Elle précise ensuite que l’encadrement normatif des préparations opérationnelles à l’emploi individuelles (« POEI ») et des actions de formation préalables au recrutement (« AFPR ») incombant légalement à Pôle emploi, l’enveloppe dédiée à ces dispositifs et l’aide exceptionnelle de 1 000 euros au bénéfice des demandeurs d’emploi de longue durée ne peuvent par conséquent pas être confiées à la Région. Elle expose que malgré différents échanges, il n’a pas été possible de faire participer la région à l’effort additionnel de formation des demandeurs d’emploi dans le cadre du plan de réduction des tensions de recrutement lancé le 27 septembre 2021, ce qui conduit l’Etat à confier cette mission à Pôle emploi. La décision indique enfin que compte tenu du caractère pluriannuel des engagements nécessaires à la réalisation des objectifs du PIC, le PRIC tel qu’il a été conclu en 2019 sera maintenu.
En deuxième lieu, la décision du 16 septembre 2022 de rejet du recours gracieux mentionne en quoi les demandes de la région ne peuvent être satisfaites, en particulier, que la prolongation du PRIC ne peut juridiquement être assimilée à un nouveau conventionnement, qui aurait méconnu les dispositions législatives, dès lors, d’une part, que les conditions initiales sont maintenues et, d’autre part, que la durée de prolongation est uniquement limitée à l’exercice 2023. La décision reprend ensuite les explications déjà exposées par la décision du 1er avril 2022 s’agissant d’une part, des actions de déploiement du plan de réduction des tensions de recrutement qui seront assurées par Pôle emploi, et de l’autre, de l’impossibilité de transférer à la région des compétences relevant de Pôle emploi en matière de PEI et AFPR et de la prime de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que ces deux décisions sont suffisamment motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 6122-1 du code du travail tel que modifié par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2019 : « I.- L’État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d’un emploi, des formations dont le faible développement ou le caractère émergent justifie, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences./ II.- Pour la mise en œuvre d’un programme national défini par l’État et destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, en insistant en priorité sur les personnes en situation d’illettrisme, avec ou sans activité professionnelle, l’État engage une procédure de conventionnement avec la Région./ Ce conventionnement peut être prévu dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles. En l’absence de conventionnement, l’Etat peut organiser et financer ces actions de formation avec Pôle emploi ou l’une des institutions mentionnées à l’article L. 5311-4 du présent code. Ces actions peuvent notamment prendre en compte les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville (…) »
Premièrement, aux termes de l’article L. 6121-1 du code du travail : « (…) la région est chargée de la politique régionale d’accès à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle. » Aux termes du V de l’article L. 214-13 du code de l’éducation : « L’Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, Pôle emploi peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle par alternance et de financement des formations des demandeurs d’emploi. Ces contrats d’objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels ». Si la région Auvergne-Rhône-Alpes entend se prévaloir de ces deux articles pour justifier de sa compétence de principe en matière de formation professionnelle, la compétence de droit commun des régions n’exclut pas la possibilité, pour l’Etat de souhaiter prolonger un PRIC avec Pôle emploi, conformément à la compétence qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 6122-1 du code du travail. Le moyen tiré de ce que l’Etat aurait exercé des compétences qui ne lui étaient pas légalement dévolues mais relevaient de la région doit donc être écarté.
Deuxièmement, d’une part, le prolongement du PRIC avec Pôle emploi pour l’année 2023 ne vaut que pour une seule année et revêt un caractère exceptionnel dû aux conséquences du Covid, qui ont entraîné des difficultés dans la mise en œuvre des dispositifs de formation en 2020. D’autre part, comme il a été dit au point précédent, l’article L. 6122-1 du code du travail n’interdit pas la prolongation du PRIC. L’Etat a d’ailleurs prolongé les PRIC conclus avec les autres régions, ainsi qu’il est rappelé dans le préambule de l’avenant n° 2 du PRIC de la région Auvergne-Rhône-Alpes prolongeant le PRIC pour l’année 2023. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Région aurait souhaité s’engager sur l’exigence de maintien du socle de formations de 2017 pour l’année 2023, le refus de remplir cette condition nécessaire ayant déjà motivé son refus de signer avec l’Etat le PRIC pour la période 2019-2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que la prolongation du conventionnement de l’Etat avec Pôle emploi pour 2023 aurait méconnu l’article L. 6122-1 du code du travail doit être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à affirmer, d’une part, que l’Etat cherche à garder la main sur la formation dans la Région et à valoriser son action tout en maintenant à l’écart le conseil régional et son président, d’autre part, que le projet de loi sur le plein emploi traduit la volonté de l’Etat de recentraliser les compétences en matière de formation professionnelle, et enfin, que les conséquences du Covid ne pouvaient justifier la prolongation du PRIC, la Région n’établit pas le détournement de pouvoir allégué. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si la région de la Réunion a signé par avenant la prolongation du PRIC pour les années 2022-2023, il est constant que l’Etat et la région de la Réunion avaient conclu un PRIC pour la période 2019-2022, que la région n’a pu honorer en raison d’une baisse des recettes, ce qui a conduit à déléguer la majorité des financements à Pôle emploi et à un étalement des dépenses du PRIC contractualisées entre les deux parties, la gestion des fonds étant subdéléguée à Pôle emploi. Il est tout aussi constant que, en 2021, la Réunion a connu un changement d’exécutif et a demandé à réintégrer le PRIC et qu’elle a donc signé un avenant de prolongation pour les années 2022-2023, dont le but était de lui permettre d’exercer à nouveau ses compétences, de manière progressive, en partenariat avec Pôle Emploi. Il s’ensuit que la situation de la région de la Réunion était ainsi différente de celle de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui avait refusé de signer le PRIC, et dont le PRIC a été signé d’emblée entre l’Etat et Pôle emploi pour la période 2019-2022. Le moyen tiré de la rupture d’égalité doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la région Auvergne-Rhône-Alpes doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la région Auvergne-Rhône-Alpes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la région Auvergne-Rhône-Alpes et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à Pôle emploi.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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