Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2600995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… D… B… C…, représenté par Me Sawadogo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un document permettant de justifier la régularité de son séjour sur le territoire français dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. B… C… a été convoqué le 3 février 2026 à 10h afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que M. B… C… est convoquée en préfecture le 3 février 2026 et que le requérant a été empêché de déposer son dossier antérieurement dès lors qu’il n’avait pas effectué de changement d’adresse.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, M. B… C… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
M. B… C… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… C… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. B… C… une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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