Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2025, n° 2407366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407366 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai 2024 et 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 octobre 2024, 11 décembre 2024 et 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est tardive, et que pour le surplus, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l’arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, le
21 mars 2024. Or, la requête de M. B n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 31 mai 2024. Elle est donc tardive. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de le Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er avril 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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