Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 nov. 2025, n° 2411325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 août 2024, N° 2404519 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404519 du 2 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Paris, le dossier de la requête de M. A….
Par cette requête, enregistrée le 11 avril 2024 au tribunal administratif de Melun,
M. B… C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 13 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance de l’autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour l’exercice d’une activité privée de sécurité, ainsi que la décision implicite par laquelle le CNAPS a rejeté son recours gracieux formé le 12 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre le CNAPS de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 septembre 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A… une autorisation préalable autorisant son bénéficiaire à suivre une formation d’agent privé de sécurité. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d’instance et le recours de M. A… est ainsi devenu sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, Il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A… non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A….
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A… la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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