Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 18 avr. 2025, n° 2406541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Larbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées à la requérante, le 12 mars 2025, pour compléter l’instruction. La requérante a produit ces pièces le 18 mars 2024, qui ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- et les observations de Me Larbi, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse A…, ressortissante égyptienne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 26 janvier 2023, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse A…, ressortissante égyptienne, est entrée régulièrement en France 21 octobre 2021, sous couvert d’un visa de type « C » valable jusqu’au 13 novembre 2021. Elle vit avec son époux, compatriote, avec lequel elle s’est mariée en Egypte le 18 octobre 2021. Elle justifie par la production de divers documents, notamment un avis d’imposition établi en 2024, un contrat de location pour un logement conclu en décembre 2022 et des quittances de loyer émises entre décembre 2022 et avril 2024, d’une communauté de vie stable et durable avec son époux. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante est titulaire d’un titre de séjour, en cours de renouvellement à la date de la décision attaquée, et qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’ouvrier conclu le 1er septembre 2022, toujours en cours d’exécution à la date de la décision attaquée. Le couple a un enfant, qui est né en France le 20 août 2022. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme B… épouse A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Larbi, avocate de Mme B… épouse A…, d’une somme de 1 100 euros au titre des frais d’instance, sous réserve que Me Larbi renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… épouse A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Larbi, avocate de Mme B… épouse A…, une somme de 1 100 euros au titre des frais d’instance, dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A…, à Me Larbi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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