Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2208346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, la SARL Yfiona, représentée par la SELAS RTA, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 22 septembre 2015 au 31 août 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’elle a été empêchée par l’administration de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
— l’administration a, en induisant en erreur le contribuable, méconnu son obligation de loyauté ;
— la preuve de l’existence d’une volonté délibérée d’éviter l’impôt n’est pas apportée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Yfiona, qui exerce une activité dans le domaine de la restauration, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2016 et 2017, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 31 août 2018. Par une proposition de rectification du 22 mars 2019, l’administration lui a notifié des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés au titre de la période vérifiée. Ces rehaussements, contestés par la société par courrier du 5 juin 2019, ont été partiellement maintenus par lettre n° 3926 du 17 juin 2019. Par courrier du 19 septembre 2019, la SARL Yfiona a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui lui a été refusée le 3 octobre 2019 en raison de sa tardiveté. Ces rehaussements, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions du a. de l’article 1729 du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 29 novembre 2019 pour des montants, en droits et pénalités, de 88 507 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de 154 905 euros en matière d’impôt sur les sociétés. Par une seconde réclamation contentieuse en date du 7 juillet 2022, la société a contesté ces rehaussements. Sa contestation a été rejetée par décision du 20 octobre 2022. Par la présente requête, la SARL Yfiona demande la décharge des cotisations supplémentaires, rappels et pénalités mis à sa charge, s’élevant à un montant total de 243 412 euros.
Sur la régularité de la procédure :
En application des dispositions combinées des articles L. 57 et L. 59, R. 57-1 et R. 59-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable dispose, pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations sur la notification de redressement. Dans le cas où l’administration répond à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable, cette circonstance n’a pas pour effet de rouvrir un nouveau délai pour la saisine de la commission.
En l’espèce, si la SARL Yfiona, qui a été destinataire le 19 juin 2019 de la réponse à ses observations, a continué le dialogue en adressant le 5 juillet suivant une demande de transaction à l’administration fiscale qui a fait l’objet d’un rejet par courrier du 22 juillet, ce nouvel échange n’a pu avoir pour effet de rouvrir à la requérante un nouveau délai pour saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Par ailleurs, la seule expédition de ces nouvelles observations, auxquelles l’administration n’était pas tenue de répondre, ne peut être regardée comme remettant en cause la persistance du désaccord, dès lors que ce dernier était expressément mentionné dans la lettre n° 3926 du 17 juin 2019, qui, en outre, n’ouvrait la possibilité pour le contribuable de n’adresser de nouvelles observations que sur l’application de la pénalité prévue par le a. de l’article 1728 du code général des impôts. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait induit en erreur la SARL Yfiona et, partant, ait méconnu son obligation de loyauté.
Sur les pénalités :
En vertu de l’article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraînent l’application d’une majoration de 40 % lorsque le contribuable a délibérément entendu se soustraire à l’impôt. Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ».
En relevant dans la proposition de rectification du 22 mars 2019 que la comptabilité de la société requérante était émaillée d’irrégularités répétitives et systématiques qui ont entrainé des minorations de recettes telles que la reconstitution du chiffre d’affaires a abouti à des rehaussements significatifs et que le gérant de l’établissement aurait dû s’alarmer de la discordance entre la faiblesse des résultats comptables de sa société et son activité réelle, l’administration établit l’intention de l’intéressée d’éluder l’impôt.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Yfiona doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Yfiona est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Yfiona et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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