Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2411731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu’il lui a adressé le 10 août 2023 et tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et à la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Doré, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 31 décembre 1993 à Basawul (Afghanistan), indique s’être vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2018. Il a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 octobre 2019 au 7 octobre 2023 dont il a sollicité le renouvellement et la délivrance d’une carte de résident le 10 août 2023 par le biais du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France ». M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans (…) ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été admis bénéfice de la protection subsidiaire et a obtenu, en application des dispositions précitées de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 8 octobre 2019 au 7 octobre 2023. Le 10 août 2023, il a présenté une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du même code par le biais du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France ». En l’absence de réponse du préfet du Nord dans un délai de quatre mois suivant la réception de cette demande, une décision implicite de rejet est née le 10 décembre 2023. Le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue pas que son dossier aurait été incomplet et ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de cette carte de résident. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en rejetant implicitement sa demande, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande présentée par M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite de refus attaquée implique nécessairement qu’une carte de résident de dix ans soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Doré, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer une carte de séjour à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Doré une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Doré et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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