Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 mars 2025, n° 2313715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313715 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Boudjelal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur les moyens communs aux décisions refusant un délai de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Des pièces complémentaires, présentées pour Mme A, ont été enregistrées le 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Boudjelal, représentant Mme A, présente.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 23 janvier 1999 est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2018. Le 14 février 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 octobre 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est constant que Mme A séjourne sur le territoire français depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que la requérante occupe un emploi en qualité d’hôtesse de caisse polyvalente, pour le compte de la société O Marché Sdenis depuis le 31 octobre 2020, de manière ininterrompue et justifie ainsi de trois ans d’activité salariée à la date de l’arrêté contesté. De plus, l’intéressée peut se prévaloir de l’appui de son employeur dans ses démarches de régularisation, lequel a déposé une demande d’autorisation de travail et loue ses compétences et ses qualités professionnelles pour occuper un tel poste. Il s’ensuit, que Mme A justifie de gages d’insertion professionnelle stable et pérenne en France. Si la requérante ne conteste pas sérieusement avoir fait usage d’un numéro de sécurité social inexistant lors de son embauche, cette circonstance isolée, n’est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause l’effectivité et la réalité de son insertion professionnelle et n’est pas suffisante pour considérer que la présence sur le territoire de Mme A constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, l’intéressée vit chez son père, titulaire d’un titre de séjour. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la durée de présence de Mme A sur le territoire français, à son insertion professionnelle et à ses conditions de séjour, l’intéressée est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 octobre 2023 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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