Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2302011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, Mme E A B, représentée par Me Mubiayi Nkashama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 mars 2025, le rapport de M. Paganel, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 9 mai 2000, déclare être entrée en France le 3 janvier 2017. Par une ordonnance du substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille en date du 1er juin 2017, elle a fait l’objet d’un placement provisoire en assistance éducative auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aube. Par une décision du 29 mars 2019, notifiée le 9 avril 2019, la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile. Par une demande déposée le 11 mars 2022 auprès des services de la préfecture du Nord, Mme A B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 042 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 212-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme A B de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A B déclare être entrée en France au cours du mois de janvier 2017. Pour justifier que sa situation personnelle répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, cette dernière soutient qu’elle a fait preuve d’une « intégration intense » dans la société française de par les études qu’elle mène depuis cette date. A cet égard, elle fait valoir qu’elle a obtenu en 2019 un CAP en commercialisation et services en hôtel-café et restaurant, qu’elle est titulaire d’un baccalauréat professionnel en métiers du commerce et de la vente, option prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale, obtenu en 2022, et qu’elle est inscrite pour l’année universitaire 2022-2023 en BTS négociation et digitalisation de la relation client (NDRG). Toutefois, ces seuls éléments, en l’absence d’insertion professionnelle de Mme A B, ne sont pas de nature à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne faisant par ailleurs état d’aucune attache privée et familiale d’une particulière intensité sur le territoire français. Egalement, la requérante n’établit pas qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, ni qu’elle serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, en estimant que la situation de Mme A B ne correspondait à aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
7. En quatrième lieu, si Mme A B soutient que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A B ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et, étant partie perdante dans la présente instance, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Paganel, président-rapporteur,
— Mme Barre, conseillère,
— M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le président – rapporteur,
Signé
M. PAGANELL’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. BARRE
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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