Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2024, n° 2415826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles les 6, 9 et 14 octobre 2024, M. A B demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la sanction de radiation prise à son encontre le 20 septembre 2024 par l’organe disciplinaire de première instance de la D Française de Kickboxing, Muathaï et Disciplines Associées (FFKMDA) ;
2°) de condamner la FFKMDA à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article 19 du règlement disciplinaire de la D de Kick Boxing Muathaï et Disciplines Associées (FFKMDA) : « La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat ou le Président de l’organisme à but lucratif, l’association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique ainsi que le Président de la FFKMDA ou de la Ligue Régionale, dans leur domaine de compétence respectif, peuvent interjeter appel de la décision de l’organe disciplinaire de première instance auprès de celui d’appel selon les modalités prévues à l’article 9, dans un délai de sept (7) jours à compter de la notification de la décision de l’organe disciplinaire de première instance, la date du récépissé ou de l’avis de la réception de la décision par la personne poursuive faisant foi ». L’article 25 du même règlement dispose : « Le caractère définitif d’une sanction résulte de l’épuisement des voies de recours interne (organes disciplinaires des Ligues Régionales et de la FFKMDA) et externe (CNOSF et juridictions administratives) ». Enfin, l’article R. 141-5 du code du sport dispose que : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. »
3. En vertu des dispositions précitées, les recours internes prévus par le règlement intérieur de la FFKMDA doivent être obligatoirement exercés avant tout recours juridictionnel en annulation. Par ailleurs, en permettant la saisine du Comité national olympique et sportif français aux fins de parvenir à une conciliation avant même l’épuisement des voies de recours interne, l’article R. 141-5 du code du sport n’a pas eu pour objet ou pour effet de faire échec à l’application des dispositions des règlements fédéraux qui instituent, à des fins différentes, des recours internes obligatoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que le Bureau Exécutif de la FFMKDA a saisi le président de l’Organe Disciplinaire de Première instance de la FFKMDA le 24 juillet 2024 à la suite de plusieurs signalements d’agissements imputables à M. B, afin que celui-ci engage des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. B. Par une décision du 20 septembre 2024, l’Organe Disciplinaire de Première Instance de la FFKMDA a prononcé le retrait définitif de la licence de M. B et sa radiation de la FFKMDA.
5. Si l’intéressé a saisi le tribunal administratif de Versailles d’un recours enregistré le 6 octobre 2024 tendant à l’annulation de la décision de l’organe disciplinaire de 1ère instance, il n’a pas interjeté appel de la décision de l’organe disciplinaire de 1ère instance auprès de l’Organe Disciplinaire d’Appel de la FFKMDA dans un délai de sept jours et, en tout état de cause, n’a pas saisi le Comité national olympique et sportif français d’une demande de conciliation. Dans ces conditions, eu égard à l’absence d’épuisement des voies de recours internes et externes avant l’introduction du présent recours juridictionnel, ainsi qu’en tout état de cause à l’absence de saisine du Comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la D Française de Kickboxing, Muathaï et Disciplines Associées
Fait à Paris, le 17 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre des sports, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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