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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2300762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Nataf et Planchat, agissant par l’intermédiaire de Me Planchat, demande au tribunal :
1°) de déclarer prescrite, en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, la créance résultant du bordereau de situation fiscale établi par la comptable publique le 14 décembre 2023, à hauteur d’un montant de 212 089 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, même en l’absence de réclamation préalable, dès lors qu’elle doit être regardée comme un recours en déclaration de droits ;
— la dette fiscale résultant du bordereau de situation fiscale émis le 14 décembre 2023 est couverte par la prescription de quatre ans instituée à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales à hauteur de 212 089 euros ;
— en effet, il n’est pas établi que les commandements de payer du 23 octobre 2020 et les avis de saisies à tiers détenteur du 11 août 2021 lui ont été régulièrement notifiés, l’administration n’établissant pas que les courriers ont été tenus à sa disposition au bureau de poste pendant le délai réglementaire de 15 jours, en l’absence de preuve de la date de renvoi des plis à l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal déclare que la créance fiscale de 212 089 euros n’est pas prescrite.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dans la mesure où le requérant n’a pas contesté le bordereau de situation qui a été établi le 14 décembre 2023 ;
— elle est également irrecevable dans la mesure où elle porte sur l’exigibilité de la créance fiscale et qu’elle n’a pas été précédée de la réclamation prévue à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
— elle est encore irrecevable dans la mesure où la prescription de l’action en recouvrement n’a pas été soulevée auprès du directeur régional des finances publiques dans le délai de deux mois suivant la notification des actes de poursuite dont M. B a été destinataire ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’interprétation du bordereau de situation fiscale du 14 décembre 2023, le recours en interprétation d’un acte administratif n’étant recevable que si de l’interprétation demandée de la portée de cet acte dépend la résolution d’un litige né et actuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui exerce la profession d’avocat à Paris, a été imposé à l’impôt sur le revenu, à la taxe foncière et à la taxe d’habitation dans le département de la Martinique, où il a établi son domicile. Il a été rendu destinataire d’un bordereau de situation fiscale établi le 14 décembre 2023 par la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de la direction régionale des finances publiques de la Martinique, lui indiquant une dette fiscale restant à payer d’un montant de 239 934 euros, correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des années 2014 à 2016, des taxes d’habitation des années 2016 ainsi que 2018 à 2022, et à des taxes foncières des années 2016 à 2022. Dans la présente instance, il demande au tribunal administratif de déclarer prescrite, en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, la créance fiscale résultant de ce bordereau de situation fiscale, à hauteur d’un montant de 212 089 euros.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Le recours en interprétation d’un acte administratif n’est recevable que si de l’interprétation demandée de la portée de cet acte dépend la résolution d’un litige né et actuel, ce qui n’est notamment pas le cas lorsque cet acte ne pose pas la difficulté d’interprétation alléguée.
3. M. B soutient que son recours doit être regardé comme un recours en déclaration de droits, constitutif d’un recours en interprétation. Toutefois, il n’allègue pas avoir contesté auprès de l’administration fiscale le recouvrement tout ou partie des sommes figurant sur le bordereau de situation fiscale émis le 14 décembre 2023 par la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Ainsi, à la date de l’introduction de la requête, aucun litige né et actuel ne dépendait, pour sa résolution, de l’interprétation demandée de la portée de cet acte. En outre, le requérant, qui se borne à soutenir que certaines des créances mentionnées dans le bordereau de situation fiscale sont prescrites, ne fait pas état de difficultés particulières d’interprétation de ce bordereau. Par suite, ses conclusions à fin d’interprétation sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n’est pas recevable. Elle doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLe greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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