Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 30 juin 2025, n° 2303148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité, d’un montant de 771,41 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle a toujours correctement déclaré ses revenus.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Myara.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité, d’un montant de 771,41 euros.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ».
3. Aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme A soutient être de bonne foi et avoir toujours correctement effectué ses déclarations. Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision sur la nature de ses capacités contributives, ni ne verse aux débats de pièces permettant d’apprécier sa précarité. Dans ces conditions, et quelle que soit sa bonne foi, Mme A ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette de prime d’activité lui serait impossible.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes du 25 mai 2023, ni à ce que lui soit accordée une remise totale de sa dette de prime d’activité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. MyaraLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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