Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2602362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 20 avril 2026, M. G… A… B…, représenté par Me Mariette, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, pris en son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet d’Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation autonome dès lors qu’il fait état d’une intégration familiale et professionnelle sur le territoire français ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que la mesure n’est ni justifiée, ni proportionnée.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E… ;
- et les observations de Me Mariette, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14 heures 54.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 28 novembre 1998, est entré régulièrement en France le 9 août 2020 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 2 août au 30 octobre 2020. Le 27 juin 2023, l’intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Puis, le 16 juillet 2024, M. A… B… a formulé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 18 mars 2026, notifié le 8 avril suivant, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un second arrêté du même jour, notifié le 8 avril suivant, le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête visée ci-dessus, M. C… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… justifie d’une présence continue de près de six ans sur le territoire français, qu’il a d’abord travaillé comme automaticien et électronicien pour le compte de la société Automation Drive Services dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 15 novembre 2021 et jusqu’à sa démission au mois de décembre 2025, puis comme technicien de maintenance pour le compte de la société Spurgin Leonhart Mignères dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 29 décembre 2025. Ainsi, M. A… B…, qui produit les bulletins de paie afférents à ces contrats, doit être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle notable – de près de quatre ans et demi – sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… s’est marié le 18 mars 2023 à Chartres avec Mme F… D…, ressortissante française et que, contrairement à ce qu’a relevé le préfet d’Eure-et-Loir, qui n’a pas présenté d’observations, la communauté de vie entre les époux ne peut être regardée comme ayant cessé, dès lors que le requérant produit de nombreuses pièces de nature à établir l’existence d’une communauté de vie, à savoir notamment plusieurs factures d’électricité ainsi qu’une attestation de la société Total Energies indiquant que M. A… B… et Mme D… sont titulaires en commun d’un contrat de fourniture d’énergie, des quittances de loyer pour les mois de janvier 2024 à avril 2026 au nom du couple, une déclaration sur l’honneur signée par le requérant et Mme D… le 16 juillet 2024 attestant de la communauté de vie continue depuis leur mariage ainsi que les avis d’imposition afférents aux années 2022 à 2025, libellés, à compter de l’année 2023 – année du mariage de M. A… B… et de Mme D… – aux noms des deux époux. Dans ces conditions, et eu égard particulièrement à la durée de présence du requérant, à son insertion professionnelle et à l’intensité des liens familiaux désormais entretenus sur le territoire, le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir autonome de régularisation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… B… doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de sa mesure d’éloignement, ainsi que l’arrêté du 18 mars 2026 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 18 mars 2026 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir a, d’une part, refusé d’admettre au séjour M. A… B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et, d’autre part, l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
Léonore LEFEVRE
Le greffier,
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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