Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 févr. 2026, n° 2600050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’aurait obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
le préfet a méconnu la loi du 26 janvier 2024 ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Khiat Cohen, représentant M. A… en présence d’un interprète en langue bengalie.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 29 décembre 2025, le préfet de police a uniquement prononcé à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an et n’a pas pris d’obligation de quitter le territoire français. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation personnelle et professionnelle et des difficultés de son employeur à trouver de la main d’œuvre. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 car il réside en France depuis octobre 2022 et occupe un emploi dans le domaine de la restauration qui constitue un métier sous tension et pour lequel son employeur qui le soutient dans ses démarches a des difficultés de recrutement et dont le départ mettrait l’entreprise en difficultés. Il soutient aussi que le préfet a méconnu la loi du 26 janvier 2024 sans toutefois donner de précisions et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’est pas contesté, d’une part, que M. A… est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine et d’autre part, que le requérant a travaillé en toute illégalité et a fait l’objet le 16 août 2024 d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas obtempéré. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni la loi du 26 janvier 2024 ni, et en tout état de cause, la circulaire du 28 novembre 2012.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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