Rejet 19 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 19 janv. 2024, n° 2208024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A D, représenté par Me Le Pors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 8 décembre 2022 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture de l’instruction immédiate a été prise le 21 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant arménien, est entré en France en 2016 selon ses dires et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 10 septembre 2020 sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 novembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 15 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C B, laquelle a reçu délégation pour signer les mesures d’éloignement par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juillet 2022 qui a été publié dans le recueil des actes administratifs spécial n° 152.2022 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les éléments de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Le requérant soutient qu’il réside habituellement en France depuis 2016, qu’il a deux filles, nées en France en 2017 et en 2019 d’une compatriote avec laquelle il vit, que sa mère est en situation régulière sur le territoire français, que son frère a sollicité le statut de réfugié, qu’il dispose d’une insertion professionnelle et qu’il a tissé de nombreux liens sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si le requérant a déposé une demande d’asile en 2016, les éléments qu’il produit n’attestent de sa présence en France qu’à partir de l’année 2018. Par ailleurs, si la filiation a été reconnue avec ses deux filles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de celles-ci, d’autant qu’il n’établit vivre ni avec la mère de ses enfants, ni avec celles-ci depuis mai 2020 et qu’il est hébergé depuis le 1er mai 2022 par une ressortissante roumaine. Par ailleurs, il n’établit pas que sa mère et son frère résideraient sur le territoire français. Enfin, il est constant que M. D a travaillé, sous couvert de contrats à durée indéterminée en qualité de technicien télécom du 1er septembre 2018 au 31 avril 2019 au sein de la société NORTELEC, puis du 1er mai 2019 au 31 août 2020 au sein de la société WANNAC, puis du 21 septembre 2020 au 18 novembre 2020 au sein de la société ABAKA TELECOM, et enfin du 5 décembre 2020 au 17 septembre 2021 au sein de la société SASU FALCOM. Toutefois, sa durée d’emploi de 36 mois ainsi que le fait qu’il n’exerce plus d’emploi depuis le 17 septembre 2021, est insuffisante pour caractériser un motif exceptionnel de régularisation au titre du travail. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme établissant qu’un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire justifient qu’un titre de séjour « vie privée ou familiale » ou « salarié » lui soit délivré en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, et au regard de ce qui vient d’être dit, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si le requérant soutient que cette décision privera ses filles de leur père alors que sa fille ainée est scolarisée en maternelle et que sa cadette est gardée à la crèche, il ne produit aucun élément établissant qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3, paragraphe 1, de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des énonciations de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu et comme il a été dit au point 2 du présent jugement, l’arrêté contesté a été signé par Mme C B, laquelle a reçu délégation pour signer les mesures d’éloignement par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juillet 2022 qui a été publié dans le recueil des actes administratifs spécial n° 152.2022 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. D, dont il n’est pas contesté que la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, se borne à soutenir qu’il craint d’être victime de traitements inhumains et dégradants en Arménie mais n’apporte aucun élément permettant de démontrer ses craintes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère.
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Rejet ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Restitution ·
- Capital
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Acte ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Identité ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Possession d'état ·
- Étranger ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Commande publique ·
- Consultation ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Technique ·
- Critère ·
- Règlement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Accord ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Calcul ·
- Diplôme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.