Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2503719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 3 octobre 2025,
M. B… D…, représenté par Me Badoc demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- l’auteur des décisions attaquées n’avait pas compétence pour les signer ;
Sur le refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- et les observations de Me Badoc, avocate de M. D…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 27 août 2004, est entré régulièrement en France le 10 septembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 11 février 2016. Le 27 mai 2024, il a sollicité un titre de séjour sur fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 11 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays destination.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. A… C…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, le requérant ayant uniquement sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les moyens tirés la violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés comme inopérants.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si le requérant réside en France depuis septembre 2015, il n’a jamais cherché à régulariser sa situation avant le 27 mai 2024 et ne justifie d’aucune intégration particulière en France. A cet égard, à la date de la décision attaquée, il triplait sa terminale, ayant échoué deux fois à l’examen du baccalauréat en 2023 et 2024. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement faire valoir à l’encontre de la décision attaquée du 11 mai 2025 qu’il a obtenu son baccalauréat en juin 2025 et qu’il est actuellement inscrit en première année de licence à l’Université de Lorraine, la légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise. Célibataire et sans enfant, il a vécu jusqu’à l’âge de 11 ans en Algérie où résident ses parents et où il pourra poursuivre ses études. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le refus de titre de séjour attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur le moyen propre à la décision fixant pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, il n’est pas davantage fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Badoc et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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