Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2403279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. E F, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de sa situation et en lui remettant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant signalement dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 novembre 2024, M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Par un courrier du 29 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement du requérant au système d’information Schengen, celui-ci n’étant pas une décision distincte de l’interdiction de retour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 2005, est entré en France le 14 juillet 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 mai 2024. Par un arrêté du
26 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du 4 novembre 2024, M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du signalement dans le système d’information Schengen :
4. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant signalement de M. F aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme B C, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n’était pas compétente pour signer les décisions contestées, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les décisions en litige visent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, font état de la situation du requérant, ainsi que des motifs pour lesquels une mesure d’éloignement est prononcée à son encontre ainsi que la fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Ces décisions énoncent ainsi de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui les fondent pour mettre M. F en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes des décisions en litige, que le préfet de l’Yonne, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. F, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C 166/13, Sophie Mukarubega, du 5 novembre 2014 et C-249/13, Khaled Boudjlida, du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
10. Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C 383/13, M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, du
10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F a été mis à même de présenter des observations spécifiquement sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, le requérant se borne à faire valoir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans faire état des éléments qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent si l’intéressé avait été entendu spécifiquement sur la perspective de cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut être accueilli.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. F, célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire français depuis moins de quatorze mois à la date de la décision en litige. La seule présence de sa mère et de sa sœur en France, à la supposer établie, ne saurait suffire à caractériser, par elle-même, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors en outre qu’il ressort des mentions non contestées de la décision en litige qu’il a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine et où il y a nécessairement tissé des liens personnels. S’il soutient travailler au sein d’une entreprise de restauration en qualité de commis de cuisine, cette activité, exercée pendant quatre mois de manière irrégulière, ne saurait caractériser une insertion professionnelle particulière. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande d’asile présentée par le requérant ayant été rejetée à la fois par l’OFPRA et la CNDA, ce dernier ne dispose plus du droit de se maintenir en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. F sur le territoire français, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. F soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques de persécutions et de violences en raison « d’accusations de sorcellerie » pesant sur lui-même et sa mère. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas d’élément précis et vérifiable à l’appui de ses allégations. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée, ainsi qu’il a été dit au point 1, à la fois par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d’illégalité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré d’un vice d’incompétence doit être écarté.
20. En troisième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, et notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de l’entrée récente sur le territoire français du requérant, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas un comportement troublant l’ordre public. La décision attaquée détaille les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer l’interdiction de retour durant un an. Il a ainsi été satisfait à l’exigence de motivation. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
22. En cinquième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 et alors qu’il n’est pas démontré que sa mère et sa sœur ne pourraient lui rendre visite en République démocratique du Congo, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024 du préfet de l’Yonne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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