Rejet 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 janv. 2026, n° 2600753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600753 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, l’Association Utopia 56 représentée par Me Balloul, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision qui lui a été opposée par la maire de Rennes le 28 janvier 2026, interdisant une manifestation et requalifiant la déclaration au préfet d’Ille-et-Vilaine en demande d’occupation du domaine public pour une manifestation statique devant se tenir du 29 janvier 2026 au 4 février 2026 sur l’esplanade de Rennes Métropole, au croisement des Boulevards Henri Fréville et de l’Yser à Rennes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- les personnes concernées par cette manifestation sont aujourd’hui à la rue, livrées à elles-mêmes ;
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
- incompétence du maire pour prendre une décision d’interdiction ;
- méconnaissance de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure et absence de trouble à l’ordre public justifiant la mesure d’interdiction.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’association requérante demande de suspendre la décision qui lui a été opposée par la maire de Rennes le 28 janvier 2026, selon laquelle elle aurait interdit une manifestation en requalifiant la déclaration au préfet d’Ille-et-Vilaine de demande d’occupation du domaine public pour une manifestation statique devant se tenir du 29 janvier 2026 au 4 février 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, le projet de l’association consiste à installer sur le domaine public un village de 25 toiles de tente avec une tonnelle pouvant accueillir toute la durée du rassemblement 5 familles composées de 6 adultes et 9 enfants, 10 femmes isolées et 6 mineurs non accompagnés et que pour refuser l’occupation du domaine public sollicitée par la requérante en vue de l’organisation de ce rassemblement, la maire de la commune de Rennes indique dans sa décision, que le site n’est pas adapté pour l’accueil d’un village de tentes dans la mesure où il s’agit d’un sol minéral ne permettant pas un accrochage sécurisé des tentes dans le sol, que la zone à proximité comprend des arbres pouvant constituer un risque aggravé de chute de branches dans un contexte météo d’alertes grand vent qui se succèdent, qu’en matière de sécurité incendie le Sud de l’esplanade constitue la zone de rassemblement du personnel et des visiteurs de l’hôtel de Rennes Métropole dans l’hypothèse d’une évacuation, celle-ci devant demeurer libre de toute occupation en permanence, qu’il n’y a pas de sanitaire ouvert au public à proximité immédiate, celui proche de la station de métro Clémenceau étant fermé pour réparations et qu’au surplus, au titre de la conservation du domaine public, une place publique n’a pas pour vocation à accueillir durant sept jours un hébergement prolongé, compte tenu de ses usages.
Il résulte donc de l’instruction et des termes mêmes de la décision attaquée, que celle-ci n’a pas pour objet ni pour effet d’interdire toute manifestation dans la commune ni sur l’esplanade de Rennes Métropole. En effet, eu égard à son objet, la décision contestée a seulement pour objet d’interdire toutes installations de toiles de tente et de mobiliers non autorisés sur l’esplanade de Rennes Métropole. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, l’association requérante n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Association Utopia 56 n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision qui lui a été opposée par la maire de Rennes le 28 janvier 2026 et que sa requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association Utopia 56 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Utopia 56.
Copie en sera transmise à la commune de Rennes et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 31 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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