Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 févr. 2026, n° 2407309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2024 et 13 novembre 2025, Mme B… G…, représentée par Me Vérité, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 février 2024 de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo), refusant de délivrer à M. F… D… A… et à Mme E… C… A… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce que les demandes ne constituent pas une réunification partielle, la fille aînée de la requérante étant décédée, et l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être opposé à la demande de visas au bénéfice de ses autres enfants ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait, les éléments de possession d’état démontrant le lien établi entre Mme G… et ses enfants, et le fait qu’elle pourvoit à leurs besoins et à leur éducation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, M. A… ayant donné son accord pour que les deux enfants rejoignent leur mère en France, et aucun jugement de délégation d’autorité parentale ne pouvant être rendu, M. A… ayant fui le Togo et vivant aux Etats-Unis ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce qu’aucun transfert de l’autorité parentale au bénéfice de la seule requérante n’est produit, alors qu’il n’est pas établi que M. A… réside aux Etats-Unis.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère,
- et les observations de Me Vérité, représentant Mme G….
Considérant ce qui suit :
Mme B… G…, ressortissante togolaise née le 1er octobre 1991, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 novembre 2022. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour son fils allégué, M. F… D… A…, et pour sa fille alléguée, Mme E… C… A…, auprès de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en application de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandes de visas ont été déposées dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt des enfants allégués suffise à en justifier.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… produit des attestations de virements financiers à destination de sa sœur, à qui elle avait confié les deux enfants, ainsi qu’un relevé de comptes mettant en évidence qu’elle est l’auteur des virements adressés à sa sœur, et représentant un montant cumulé de 1 202,45 euros entre les mois d’août 2023 et janvier 2024, et au surplus, postérieurement à la décision attaquée, de 3 880 euros entre mai 2024 et août 2025. Elle démontre ainsi veiller aux besoins et à l’éducation de ses enfants, avec qui elle échange régulièrement et directement sur Whatsapp. Alors même que leur sœur Catherine A… aurait résidé, à la date de la décision attaquée, au Togo, F… D… et E… C… ne vivaient plus avec elle depuis plusieurs années et n’entretenaient plus de liens avec elle. Dès lors, à supposer même qu’il s’agirait d’une réunification partielle, l’intérêt supérieur des deux enfants F… D… et E… C… est de vivre auprès de leur mère. Les moyens tirés de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être accueillis.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et la substitution de motifs demandée par le ministre, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés aux enfants F… D… A… et E… C… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Vérité, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 22 avril 2024 et refusant la délivrance de visas de long séjour à M. F… D… A… et Mme E… C… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à F… D… A… et E… C… A… les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vérité la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G…, à Me Vérité et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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