Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 juin 2025, n° 2501585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025 et un mémoire enregistré le 15 juin 2025, M. A B, représenté par Me Meral, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Cantal a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Cantal a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée eu égard à l’objet et aux effets d’un arrêté prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français ;
— il s’est vu notifier le 26 mai 2025 un arrêté portant assignation à résidence par la préfecture de l’Aube l’obligeant à se présenter tous les jours et trois fois par jour au commissariat de Troyes ; cet arrêté démontre que les services préfectoraux entendent mettre à exécution à bref délai l’arrêté portant expulsion du territoire français dont il fait l’objet ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait tant concernant la menace actuelle à l’ordre public qu’en ce qui concerne l’atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale ; l’autorité préfectorale s’est estimée en situation de compétence liée suite à l’avis de la commission d’expulsion ; il n’est justifié d’aucun trouble actuel à l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ; quant à la gravité de la menace à l’ordre public et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; l’arrêté attaqué se fonde seulement sur les deux condamnations pénales prononcées à son encontre ; l’autorité préfectorale n’a pas appréhendé sa situation personnelle et familiale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’infraction du 8 mars 2018 a conduit à une peine de 3 ans d’emprisonnement de sorte que cette peine ne pouvait justifier qu’il soit fait application des dispositions dérogatoires à la protection contre l’expulsion prévues par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les faits reprochés, isolés et anciens, ne justifient pas la mesure d’expulsion ; il est présent sur le territoire français depuis 35 ans ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France en 1990, depuis 35 ans, et est père de deux enfants français dont il est proche ; la mère de ses enfants est handicapée et souffre de problèmes de santé ; il participe financièrement aux besoins de ses enfants et justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ; il n’a pas de famille directe en Tunisie ; il est intégré dans la société française ;
— l’arrêté fixant le pays de renvoi devra être suspendu en conséquence de la suspension de l’arrêté portant expulsion du territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 15 mai 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2501584 par laquelle M. B demande l’annulation des arrêtés attaqués ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu lors de l’audience publique tenue le 17 juin 2025 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré en France en 1990 et bénéficie d’une carte de résident valable du 7 mai 2019 au 6 mai 2029. Par deux arrêtés du 18 novembre 2024, le préfet du Cantal a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre les arrêtés du 18 novembre 2024 par lesquels le préfet du Cantal a prononcé l’expulsion de M. B du territoire français et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juin 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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