Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 sept. 2025, n° 2507330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A se disant B D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— les arrêtés sont entachés d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
— elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. A se disant D, lequel :
— conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— se désiste des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et, s’agissant de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 et de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— s’agissant de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, précise, d’une part, qu’il méconnaît l’article 17 §2 du règlement Dublin III, dès lors que les autorités françaises n’ont pas transmis une information fiable quant à la situation familiale du requérant aux autorités espagnoles en indiquant que l’intéressé ne disposait d’aucun membre de sa famille sur le territoire français, et, d’autre part, que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait quant l’état de santé du requérant, dès lors que celui-ci a transmis à l’office français de l’immigration et de l’intégration, notamment lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, les éléments médicaux concernant sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2025, a été produite par le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant B D, alias M. B C, né le
25 avril 1985, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 28 août 2024. Il a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié le 15 mai 2025. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles. Les autorités espagnoles ont été saisies le 27 mai 2025 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 2 juin 2025. Par un arrêté du
10 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. De plus, par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés du 10 juillet 2025.
Sur les conclusions en vue de l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A se disant D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () ».
5. Il résulte des dispositions citées au paragraphe précédent que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée du dossier que M. A se disant D, âgé de quarante ans, déclare être marié, avoir quatre enfants mineurs, vivre seul en France, et que certains membres de sa famille y sont présents comme sa cousine. Le requérant soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de fait quant à son état de santé, dès lors qu’il a informé l’OFII du fait qu’il souffrait de problèmes au foie, de douleurs à la tête, au cou et aux pieds et qu’il a transmis à l’OFII différents éléments médicaux, à savoir un certificat médical du 20 mars 2021 attestant d’un suivi en Algérie pour dépression nerveuse, d’un document du 21 mai 2025 attestant qu’il est en attente d’un rendez-vous médical de première intention, de documents attestant de rendez-vous médicaux le 7 avril 2025 et pour une échographie abdomino-pelvienne le 2 avril 2025 et d’ordonnances médicales du 30 avril 2025 pour un bilan sanguin et une clairance de la créatinine, du 24 juillet 2025 pour un uroscanner injecté et des 26 juin et 11 août pour des médicaments. Toutefois, ces seuls éléments, non circonstanciés et non établis, pas plus que n’est établi le fait que le requérant ne pourrait avoir de traitement et de suivi approprié en Espagne, ne suffisent pas à démontrer qu’en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire figurant au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 afin de permettre au requérant de bénéficier en France de l’examen de sa demande d’asile, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions susmentionnées, pas plus qu’ils ne suffisent à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de fait concernant l’état de santé du requérant. En tout état de cause, l’intéressé s’est vue remettre le 15 mai 2025 deux documents, une « brochure A » et une « brochure B », constituant la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, rédigées en arabe et a bénéficié le même jour d’un entretien avec un personnel qualifié de la préfecture du Bas-Rhin en présence d’un interprète en langue arabe. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément justifiant que la France se reconnaisse responsable de l’examen de la demande d’asile de M. D, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions susmentionnées, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
7. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l’État membre requérant pour permettre à l’État membre requis d’apprécier la situation ».
8. Lors de son entretien individuel du 15 mai 2025, le requérant a expressément indiqué que certains membres de sa famille étaient présents en France, à Marseille et à Belfort, dont sa cousine. Or, ainsi que le fait valoir le requérant à l’audience, le préfet du Bas-Rhin a indiqué à tort, dans le formulaire de saisine des autorités espagnoles à la rubrique relative aux « renseignements relatifs aux membres de la famille vivant dans les États membres de l’Union européenne », qu’aucun membre de sa famille ne résidait dans un État membre. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin doit être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées, dont l’objet est de permettre à l’État requis de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de prise en charge qui lui est adressée. Toutefois, compte tenu du faible degré de précision des liens familiaux allégués par le requérant, le requérant indiquant uniquement que des membres de sa famille sont présent à Marseille et à Belfort, et de la non-appartenance de la seule personne clairement identifiée par le requérant, à savoir sa cousine, à sa famille de proximité, l’omission de ces mentions n’apparaît pas comme ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la réponse des autorités espagnoles, et, par voie de conséquence, sur le sens de la décision contestée. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé en ce sens à la barre.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de transfert prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
11. La décision contestée qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. D’une part, l’arrêté relève que l’intéressé dispose de garanties de représentation suffisantes et que son transfert aux autorités espagnoles demeure une perspective raisonnable, même s’il ne dispose pas pour le moment des moyens de se rendre en Espagne. Dès lors, il est suffisamment motivé s’agissant du principe de l’assignation à résidence. D’autre part, les dispositions précitées n’imposent pas de motiver de manière spécifique ni la durée de l’assignation à résidence ni les modalités du contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté contesté précise, à titre d’information, que la mesure d’assignation à résidence est susceptible d’être renouvelée, est sans incidence sur sa légalité.
13. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci fait seulement obligation à M. A se disant D de se présenter les lundis, hors jours fériés, entre 9 et 10 heures à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg (aéroport d’Entzheim) pour confirmer sa présence et lui interdit de sortir du département du Bas-Rhin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A se disant D tendant à l’annulation des arrêtés du 10 juillet 2025 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A se disant D est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant B D, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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