Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2211961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 18 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Les fromageries occitanes, représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants à hauteur de 4 304 euros et de 3 429 euros au titre respectivement des exercices clos en 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes en litige, qui s’élèvent à 275 534 euros en 2017 et 222 269 euros en 2018, correspondent à des pénalités sur marchés ou pénalités logistiques et s’avèrent normales, courantes et indissociables de son modèle économique, eu égard à ses activités, de sorte que c’est à bon droit que ces sommes ont été portées au compte n° 658 « autres charges courantes » et ont été déduites de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
- alors que le service a considéré que les charges en cause étaient par nature des charges exceptionnelles et les a ainsi réintégrées, sans rechercher si elles n’étaient pas revêtues en réalité d’un caractère courant, habituel et récurrent et s’il n’existait pas un mode alternatif de comptabilisation en « autres charges courantes », cette position de l’administration fiscale est contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat et à la distinction telle qu’opérée par l’autorité des normes comptables entre résultat courant et résultat exceptionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Aymard, premier conseiller,
et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Les fromageries occitanes, qui exerce une activité industrielle de fabrication de fromages, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 2018. A la suite de cette procédure, l’administration fiscale a réintégré dans la base de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les sommes de 223 086 euros en 2017 et de 318 688 euros en 2018, qui correspondent à des pénalités sur marchés ou pénalités logistiques applicables en cas de retards ou de défauts dans l’exécution des contrats de vente des produits et qui ont été déduites de la valeur ajoutée taxable au titre du compte 658 « autres charges courantes ». L’administration fiscale a estimé que ces pénalités devaient être regardées comme des « charges exceptionnelles sur opérations de gestion » au sens du compte 6711 du plan comptable général et ne pouvaient pas être déduites de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises eu égard à la liste limitative des catégories d’éléments comptables devant être prises en compte pour la détermination de la valeur ajoutée définie par le I de l’article 1586 sexies du code général des impôts. Le 31 août 2021, les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation au titre de ces deux exercices ont été mis en recouvrement pour un montant total de 8 733 euros. Par une réclamation du 22 décembre 2021, la SAS Les fromageries occitanes a sollicité la décharge de ces rappels. Par une décision du 23 mai 2022, le service a prononcé un dégrèvement partiel de 1 531 euros et a rejeté le surplus de la réclamation de la SAS Les fromageries occitanes. Cette dernière demande au tribunal de faire droit à sa demande de décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En vertu du 4 du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée, sur la base de laquelle est déterminée la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises visée à l’article 1586 ter du même code et, par suite, la cotisation additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1600 de ce code et les frais de gestion définis à l’article 1647 de ce code, se calcule en retranchant du chiffre d’affaires, défini au 1 du I de cet article 1586 sexies, notamment les charges de gestion courante. Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, dont l’application est obligatoire pour l’entreprise en cause.
La SAS Les fromageries occitanes a inscrit les sommes en litige en débit du compte de charges d’exploitation 658 en tant que « charges diverses de gestion courante ». Selon la société requérante, c’est à bon droit que ces sommes ont été portées au compte n° 658 et ont été déduites de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès lors qu’il s’agit de « pénalités sur marchés » et « pénalités logistiques » qui sont prévues par les contrats qui la lient à ses clients et sont applicables en cas de retard ou de défaut dans l’exécution de ses contrats commerciaux et que ces pénalités s’avèrent normales, courantes et indissociables de son modèle économique eu égard à ses activités. La SAS Les fromageries occitanes précise en outre que ces pénalités revêtent un caractère récurrent et significatif au regard de l’importance du nombre de pénalités appliquées et du montant cumulé de ces pénalités.
Toutefois, il est constant qu’est applicable la rédaction expresse du plan comptable général selon laquelle les pénalités sur marchés constituent des charges exceptionnelles sans mode alternatif de comptabilisation en « autres charges courantes ». Si ce classement comptable ne peut faire obstacle à ce que des éléments de charge d’exploitation puissent être qualifiés de charge de gestion courante pour la détermination de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises eu égard notamment à leur caractère récurrent, les pénalités en cause, qui doivent être qualifiées de pénalités sur marchés, sont appliquées à titre de sanction de stipulations contractuelles convenues entre la requérante et ses clients en cas de retard ou de défaut dans l’exécution des contrats (retards de livraison, rupture de stock, défaut de qualité, etc.). Si la SAS Les fromageries occitanes soutient qu’eu égard à leur récurrence, ces pénalités constituent un élément de son modèle économique dépourvu de caractère exceptionnel, la circonstance qu’elles sont appliquées à plusieurs centaines d’opérations par an n’est pas à elle seule suffisante pour leur conférer la qualité de charge de gestion courante, eu égard à leur objet et au volume d’opérations effectué par la requérante. Dès lors, le classement comptable en vigueur, qui prévoit que les pénalités de marchés constituent des charges exceptionnelles sur opérations de gestion, doit être retenu pour déterminer le traitement fiscal des pénalités en litige au titre de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par suite, la société requérante ne peut utilement se référer ni à la recommandation antérieure 2013-03 du 7 novembre 2013 de l’autorité des normes comptables (ANC), au demeurant relative à la présentation des comptes par les entreprises ayant opté pour l’application des normes comptables internationales IFRS, selon laquelle le résultat opérationnel n’est composé qu’en fonction d’événements majeurs et ne comprend que des produits et des charges peu nombreux, inhabituels, significatifs, anormaux et peu fréquents, ni, en tout état de cause, au Mémento Comptable 2020 selon lequel le résultat est exceptionnel selon sa nature et son montant, ou à la position de la compagnie des commissaires aux comptes qui a le 15 janvier 2021 EC 2020-19 considéré que les pénalités sur marchés devaient être classées en résultat d’exploitation du fait qu’elles sont inhérentes à l’activité courante et ne sont pas liées à un événement majeur et inhabituel.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Les fromageries occitanes doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les fromageries occitanes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Les fromageries occitanes et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,Le président,F. AymardE. ToutainLa greffière,C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Référé ·
- Hypothèque légale ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Mainlevée ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Recours ·
- Notification ·
- Délais ·
- Administration ·
- Mentions ·
- Route ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Atteinte ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Anniversaire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Atteinte ·
- Établissement scolaire ·
- Formation ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Santé ·
- Géorgie ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Santé publique ·
- Convention européenne ·
- Principe ·
- Public ·
- Suspension des fonctions ·
- Sauvegarde
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Togo ·
- Convention internationale ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Erreur ·
- Parlement européen ·
- État ·
- Manifeste ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.